Exportations et importations de produits chimiques dangereux. Refonte

2011/0105(COD)

Le Parlement européen a adopté par 563 voix pour, 16 voix contre et 3 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Protéger la santé et l’environnement : le règlement doit contribuer à prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des personnes et l'environnement en particulier dans le cadre de l’assistance visant à permettre aux pays en développement et aux pays à économie en transition de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

Champ d’application : le règlement ne s'appliquera pas aux produits chimiques exportés à des fins de recherche ou d'analyse en quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, et qui n'excèdent en tout cas pas 10 kg par année civile, pour chaque exportateur à destination de chaque pays importateur.

Les exportateurs des produits chimiques visés par ces dispositions devront obtenir un numéro spécial de référence d'identification à partir de la «base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux» et indiquer ce numéro de référence d'identification dans leur déclaration d'exportation.

Autorités nationales désignées des États membres : chaque État membre devra désigner une ou plusieurs autorités chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le règlement. Il devra informer la Commission de cette désignation au plus tard le 3 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement, à moins que l'information ait déjà été fournie avant l'entrée en vigueur du règlement ; il informera également la Commission de tout changement concernant l'autorité nationale désignée.

Participation de l'Union à la convention de Rotterdam :  le texte amendé stipule que la participation à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, à la participation aux organes subsidiaires et au vote.

La Commission assumera, entre autres, la tâche de transmettre les notifications d'exportation de l'Union aux parties et aux autres pays.

Tâches de l'Agence européenne des produits chimiques: celle-ci assumera, entre autres,

  • la maintenance, l'alimentation et la mise à jour régulière d'une base de données des exportations et importations de produits chimiques ;
  • le cas échéant, en accord avec la Commission et après consultation des États membres, la fourniture d'assistance ainsi que d'orientations et d'outils scientifiques et techniques à l'intention de l'industrie, afin de garantir une application efficace du règlement;
  • à la demande des experts des États membres ou de la Commission faisant partie du comité d'étude des produits chimiques, dans les limites des ressources disponibles, la fourniture d'informations pour l'élaboration des documents d'orientation des décisions visés à l'article 7 de la convention de Rotterdam.

Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays : les dispositions en la matière seront applicables quel que soit l'utilisation prévue du produit chimique dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur.

Lorsqu'un exportateur souhaite exporter un produit chimique pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du règlement, il devra en informer l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard 35 jours avant la date prévue d'exportation.

Par la suite, l'exportateur devra notifier, chaque année civile, la première exportation du produit chimique à ladite autorité nationale désignée, au plus tard 35 jours avant la date de l'exportation. Les notifications devront être mises à la disposition de la Commission et des États membres dans la base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux.

L'autorité nationale désignée de l'État membre de l'exportateur devra vérifier que les informations satisfont aux exigences de l'annexe II et, si la notification est complète, la transmettre à l'Agence au plus tard 25 jours avant la date prévue d'exportation.

L'Agence, au nom de la Commission, devra transmettre la notification à l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l'autorité compétente de l'autre pays importateur et prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles reçoivent cette notification 15 jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile 15 jours au plus tard avant la première exportation du produit.

Les obligations susvisées seront levées lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies:

  • le produit chimique est soumis à la procédure internationale du consentement préalable en connaissance de cause  (PIC),
  • le pays importateur est partie à la convention et a donné une réponse au secrétariat, conformément à la convention de Rotterdam, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique, et
  • la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres et à l'Agence.

Les États membres pourront mettre en place, dans la transparence, des systèmes obligeant les exportateurs à s'acquitter, pour chaque notification d'exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d'une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l'exécution des procédures.

Notifications d'exportation reçues des parties et d'autres pays : les notifications d'exportation adressées à l'Agence par l'autorité nationale désignée d'une partie ou l'autorité compétente d'un autre pays, concernant l'exportation vers l'Union d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, devront être consignées, dans les 15 jours de leur réception par l'Agence, dans la base de données.

Informations relatives aux exportations et importations de produits chimiques : à la demande de la Commission, assistée par l'Agence, ou de l'autorité nationale désignée de son État membre, l'exportateur ou l'importateur devra fournir toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s'avérer nécessaire pour mettre en œuvre le règlement.

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification : dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 2 ou 3, l'autorité nationale désignée de l'État membre de l'exportateur pourra, en concertation avec la Commission, assistée par l'Agence, au cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu, i) s'il n'est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l'autre pays importateur a adopté une mesure de réglementation finale pour interdire ou réglementer strictement l'utilisation du produit chimique et ii) si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au règlement, n'a été obtenue au terme de soixante jours et iii) si une des conditions suivantes est satisfaite :

a)      il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, que le produit chimique est enregistré ou autorisé; ou

b)     l'utilisation prévue, déclarée dans la notification d'exportation et confirmée par écrit par la personne physique ou morale important le produit chimique dans une partie ou un autre pays, ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est inscrit à l'annexe I, partie 2 ou 3, et il est prouvé, de source officielle, que le produit chimique a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur en question au cours des cinq dernières années.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, une exportation fondée sur les conditions décrites au point b) ne peut avoir lieu si le produit chimique en question est classé, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, en tant que cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, ou bien s'il satisfait aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) pour être qualifié de persistant, bioaccumulable et toxique, ou de très persistant et très bioaccumulable.

Quand elle prend une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée de l'État membre de l'exportateur doit fournir la documentation pertinente à l'Agence, par le biais de la base de données.

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés : le règlement stipule que les produits chimiques qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage instaurées par, ou en conformité avec, le règlement (CE) n° 1107/2009, la directive 98/8/CE et le règlement (CE) n° 1272/2008, ou toute autre disposition pertinente de la législation de l'Union.

Un amendement précise que cette disposition s'applique, sauf si ces règles sont incompatibles avec des exigences particulières des parties importatrices ou d'autres pays importateurs.

Obligations incombant aux autorités des États membres chargées du contrôle des importations et des exportations : la Commission, assistée par l'Agence, et les États membres devra agir de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du règlement

L'Agence devra présenter, tous les deux ans, une synthèse des informations communiquées dans le cadre du règlement.

Suivi et rapports : les États membres et l'Agence devront transmettre tous les trois ans à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le règlement. La Commission adoptera un acte d'exécution établissant à l'avance un format commun pour les rapports.

La Commission établira en outre tous les trois ans un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le règlement qui lui incombent.

Actes délégués : la Commission aura le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne : i) l'inscription d'un produit chimique à l'annexe I, partie 1 ou 2, et d'autres modifications de cette annexe, ii) l'inscription d'un produit chimique à l'annexe V, partie 1 ou 2, et d'autres modifications de cette annexe, et iii) les modifications des annexes II, III, IV et VI.

Dispositions transitoires: le règlement reflète les dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, de façon à éviter toute incohérence entre le calendrier d'application dudit règlement et le présent règlement.