Cour de justice de l'Union européenne: nombre de juges du Tribunal (modif. protocole no 3 sur le statut)

2011/0901B(COD)

La Commission présente son Avis sur les demandes de modification du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présentées par la Cour le 28 mars 2011.

La Commission salue l'initiative de la Cour consistant à soumettre au législateur des modifications à son statut. Elle appuie les propositions de la Cour tout en suggérant, sur certains points, des adaptations et compléments.

La Commission rappelle que le statut doit protéger l'indépendance, l'impartialité et l'autorité de la juridiction tout en permettant un accès effectif à la justice, par la garantie d'une activité efficace et diligente. Tout en mesurant les conséquences budgétaires des propositions de la Cour, la Commission souligne, d'une part, que l'octroi d'une protection juridictionnelle effective, y compris par une justice rendue dans des délais raisonnables, constitue un impératif de premier ordre et, d'autre part, que les conséquences économiques négatives d'une justice inefficace, même si elles ne sont pas aussi visibles qu'une augmentation budgétaire, sont très probablement plus coûteuses que celle-ci.

Les modifications proposées affectent à des degrés divers les trois juridictions qui composent actuellement la Cour de justice de l'Union européenne, à savoir la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique.

Cour de Justice : les modifications proposées visent à :

  • créer la fonction de vice-président de la Cour et à déterminer les tâches qui lui incombent;
  • modifier la composition de la grande chambre ;
  • augmenter le quorum pour les délibérations de la grande chambre et de l'assemblée plénière ;
  • supprimer la lecture, à l'audience, du rapport présenté par le juge rapporteur.

La Commission appuie l'ensemble des propositions tout en suggérant:

  • de clarifier dans quels cas le président de la Cour peut se faire remplacer par le vice-président;
  • de maintenir davantage de stabilité dans la composition de la grande chambre élargie. Cette adaptation consisterait à garder la composition suggérée par la Cour tout en prévoyant comme règle additionnelle que trois présidents de chambres à cinq juges doivent toujours faire partie de la grande chambre. Le règlement de procédure contiendrait les conditions régissant la participation des juges dans chaque affaire, probablement avec un système de deux listes de rotation (au lieu d'une seule liste comme à l'heure actuelle), une liste reprenant les présidents des chambres à cinq juges et une autre liste les autres juges.

Tribunal : afin de faire face à l'augmentation de sa charge de travail et à l'accroissement de la durée du traitement des affaires qui en découle, la Cour propose d'augmenter le nombre de juges pour le porter à 39.

La Commission se rallie au choix de la Cour mais suggère des adaptations en ce qui concerne les points suivants :

  • le renouvellement partiel des juges devrait avoir lieu tous les trois ans, et porter alternativement sur vingt et dix-neuf juges ;
  • pour le traitement des matières dans lesquelles il existe un contentieux quantitativement important, le Tribunal devrait comprendre un nombre de chambres spécialisées ne pouvant être inférieur à deux ;
  • en vue d'augmenter l'effectivité de la modification consistant à adjoindre au président du Tribunal un vice-président, le vice-président pourrait partager avec le président la tâche de gérer les demandes de mesures provisoires ;
  • pour des motifs de sécurité juridique, une disposition transitoire devrait être ajoutée à la proposition de la Cour. D'une part elle prévoirait que les nouveaux juges entrent en fonction immédiatement, avant que leur premier mandat de six ans ne soit formellement entamé. D'autre part, elle déterminerait la durée respective des fonctions des nouveaux juges Quant à la nationalité des premiers douze juges supplémentaires, la Commission suggère qu'elle soit déterminée par tirage au sort ou suivant l'ordre fixé au protocole n° 36 aux traités.

Tribunal de la fonction publique : la Cour demande que lui soient adjoints trois juges par intérim auxquels il pourrait être recouru en cas d'empêchement de longue durée d'un juge. La Commission est consciente du fait que, dans une juridiction comprenant un nombre limité de juges, l'absence prolongée d'un ou plusieurs membres peut causer des difficultés pratiques considérables. La solution proposée pour y remédier apparaît appropriée.

En cas de retour du juge qui était empêché, il est prévu que le Tribunal puisse décider de façon discrétionnaire de maintenir ou non en fonctions un juge par intérim jusqu'à la clôture des affaires dans lesquelles il a siégé. Cette approche appelle certaines critiques car elle pourrait affaiblir l'indépendance des juges par intérim, puisque leur maintien en activités serait dépendant de l'opinion des juges permanents avec lesquels ils collaborent. Pour cette raison, la Commission considère qu'il serait plus approprié d'arrêter un critère objectif pour déterminer les affaires pour lesquelles le juge par intérim reste en fonction même après la fin de l'empêchement du juge qu'il remplace.

Modifications relatives à toutes les juridictions : la Cour propose une modification qui affecterait les trois juridictions de la même façon, à savoir la suppression de la disposition relative aux délais de distance, ce qui entraînerait in concreto la disparition du délai forfaitaire de dix jours qui s'ajoute actuellement aux délais de procédure.

Si le délai additionnel de dix jours est supprimé, la Commission recommande toutefois que certains délais spécifiques prévus dans le statut - par exemple pour déposer des observations écrites sur les renvois préjudiciels ou pour former un pourvoi contre certaines décisions du Tribunal - soient rallongés.