OBJECTIF : conclure un accord entre lUnion européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière dapplication de leur droit de la concurrence.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : lUnion européenne a conclu des accords bilatéraux de coopération afin de structurer et de faciliter la coopération entre la Commission et les autorités étrangères de la concurrence. De tels accords ont été conclus avec les quatre pays suivants: États-Unis (1991), Canada (1999), Japon (2003) et Corée du Sud (2009). Dans tous les cas il sagit daccords dits «de première génération»; ils contiennent différents instruments de coopération dans le domaine de la politique de concurrence mais excluent explicitement les échanges dinformations confidentielles ou protégées.
Étant donné que lUE et la Suisse sont deux partenaires économiques très importants dont les économies, de nombreuses pratiques anticoncurrentielles ont des effets au-delà des frontières sur le commerce entre l'UE et la Suisse. Nombre des affaires traitées par la Commission concernent des pratiques qui impliquent des entreprises suisses et/ou affectent le marché suisse. De la même manière, il existe des preuves manifestes que certaines pratiques anticoncurrentielles, notamment des ententes, qui se déroulent en Suisse affectent le marché de l'UE.
La Commission de la concurrence suisse et la Commission européenne ont déjà collaboré, de manière informelle, dans un certain nombre d'affaires. Comme dans le cas des accords de «première génération», leur coopération est considérablement limitée par le fait qu'elles ne sont pas en droit d'échanger des informations confidentielles.
Le 26 novembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord avec la Confédération suisse qui traite de ce problème. Après dix cycles de négociations, celles-ci ont été conclues le 7 décembre 2011.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.
BASE JURIDIQUE : Article 207, paragraphes 3 et 4, premiers alinéas, en liaison avec larticle 218, paragraphe 6, point a) v), et larticle 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : le présent accord entre lUE et la Confédération suisse concernant la coopération en matière dapplication de leur droit de la concurrence devrait autoriser, sous certaines conditions spécifiques, la Commission et la Commission de la concurrence suisse à échanger des informations confidentielles.
Premièrement, cet accord contient les dispositions déjà présentes dans les accords de coopération conclus jusquà présent avec les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée. Il contient des dispositions concernant la notification des mesures dapplication qui affectent sensiblement les intérêts importants de lautre partie, des dispositions organisant concrètement la coopération entre la Commission et la Commission de la concurrence suisse, ainsi que des dispositions sur la courtoisie négative et positive.
Deuxièmement, laccord réglemente lexamen et la transmission dinformations entre la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse. Il autorise les deux autorités de la concurrence à examiner les informations obtenues au cours de la procédure denquête. En outre, chaque autorité peut, sous certaines conditions, transmettre à lautre partie des informations déjà en sa possession et obtenues au cours de la procédure denquête. Cette procédure est uniquement possible lorsque les deux autorités enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe. Laccord prévoit qu'elles ne peuvent examiner ou transmettre des informations recueillies en vertu des procédures respectives de clémence et de transaction sans le consentement exprès préalable de la source. Elles ne peuvent non plus échanger des informations si lutilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par leurs législations respectives. Lautorité décide toujours librement de transmettre des informations, sans aucune obligation.
Laccord énonce des règles concernant lutilisation des informations ainsi examinées ou transmises : les informations obtenues au cours de la procédure denquête qui sont examinées ou transmises dans le cadre de laccord ne peuvent être utilisées par lautorité qui les reçoit que pour faire appliquer ses règles en matière de concurrence à un comportement ou à une opération identique ou connexe, et aux fins de lenquête concernée, le cas échéant. En outre, aucune information examinée ou transmise ne doit être utilisée pour infliger un quelconque type de sanction, carcérale ou non, à des personnes physiques.
Laccord contient aussi des dispositions sur la protection des informations examinées ou transmises: la Commission européenne et la Commission de la concurrence suisse doivent assurer la confidentialité de ces informations selon leurs propres règles. Les deux autorités doivent également assurer la protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations respectives en la matière.
Enfin, laccord permet de divulguer les informations transmises au titre de laccord dans certaines circonstances limitées, comme lors de la procédure d'accès au dossier et des procédures judiciaires, ainsi quauprès des autorités nationales de la concurrence et de lAutorité de surveillance AELE, lorsque la divulgation de documents importants auprès de ces agences est requise pour l'adoption d'une décision de la Commission.