Fonds européens de capital-risque

2011/0417(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres:

Processus de création rapide : le processus de création d'un fonds de capital-risque européen devra être le plus rapide possible afin de réduire les coûts de lancement de nouveaux fonds sur le marché. La Commission devrait présenter, d'ici la fin 2012, un rapport sur les entraves fiscales que rencontrent les fonds de capital-risque dans les différents États membres et continuer de tendre vers l'équité des conditions en matière fiscale.

Objet, champ d’application et définitions : les amendements introduits précisent les points suivants:

  • La Banque européenne d'investissement et la Commission, en tant que principales parties prenantes du Fonds européen d’investissement (FEI), devront veiller à ce que, lorsqu'il investit dans des fonds de capital-risque, ce dernier accorde la priorité aux investissements dans les fonds de capital-risque européens.
  • Les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés au titre du règlement et dont le total des actifs dépasse par la suite le seuil de 500 millions EUR, étant dès lors soumis à une autorisation des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds alternatifs, pourront continuer à utiliser la dénomination «fonds de capital-risque européen» et à exercer conformément au règlement pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils ne cessent à aucun moment de respecter le règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles.
  • Les gestionnaires de fonds de capital-risque européens enregistrés conformément au règlement pourront également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.

Définition du «fonds de capital-risque éligible»: selon le texte amendé, il s’agit un organisme de placement collectif dont le capital souscrit n'est pas remboursable avant la liquidation du fonds et qui investit en moyenne au cours des deux années suivant son premier investissement réalisé conformément au règlement au moins 55% et, par la suite, au moins 70% de son capital souscrit appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, après déduction de tous les coûts pertinents et des éléments de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie détenus à court terme.

Condition d’utilisation de la dénomination «fonds de capital-risque européen» :  pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil ne dépassant pas en moyenne au cours des deux années suivant leur premier investissement réalisé conformément au règlement 45% et, par la suite, 30% du capital souscrit appelé du fonds, après déduction de tous les coûts pertinents.

  • Le gestionnaire de fonds de capital-risque sera uniquement autorisé à effectuer des emprunts, à émettre des titres de créance ou à fournir des garanties au niveau du fonds de capital-risque éligible, pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent pas dès lors l'exposition du fonds au-delà de ses engagements.
  • Le gestionnaire de fonds de capital-risque devra en outre confirmer que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds et que le gestionnaire du fonds de capital-risque a instauré et tenu les registres et effectué les vérifications appropriés concernant l'exercice de tout mandat ou le contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs.

Dépositaire unique : pour chaque fonds de capital-risque européen qu'il gère, le gestionnaire devra veiller à ce qu'un seul dépositaire soit désigné conformément au règlement. Le dépositaire : i) sera un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue ; ii) sera responsable de la vérification de la propriété des actifs du fonds de capital-risque européen éligible et de la tenue d'un registre de ces actifs ; iii) sera responsable à l'égard du fonds de capital-risque européen éligible et de ses investisseurs de toute perte subie résultant d'une négligence ou d'une mauvaise exécution intentionnelle.

Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.

Si le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, après avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010.

Réexamen : au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission devra procéder à un réexamen du règlement incluant, entre autres, une analyse des points particuliers suivants :

  • le champ d'application du règlement, y compris la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail;
  • le caractère approprié des informations requises en vertu du règlement, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;
  • l'efficacité, la proportionnalité et l'application des sanctions prévues par les États membres ;
  • la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens;
  • l'incidence du règlement sur les fonds de capital-risque et sur la contribution à la primauté industrielle européenne et à la résolution des défis de société auxquels l'Union est confrontée (recherche et innovation, notamment).

Le réexamen comprendra également une étude sur l'éventuel impact négatif ou positif d'autres réglementations financières de l'Union et des instruments de financement de l'Union pour les PME sur le fonctionnement des règles du règlement.