La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit dune concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres:
Processus de création rapide : le processus de création d'un fonds de capital-risque européen devra être le plus rapide possible afin de réduire les coûts de lancement de nouveaux fonds sur le marché. La Commission devrait présenter, d'ici la fin 2012, un rapport sur les entraves fiscales que rencontrent les fonds de capital-risque dans les différents États membres et continuer de tendre vers l'équité des conditions en matière fiscale.
Objet, champ dapplication et définitions : les amendements introduits précisent les points suivants:
Définition du «fonds de capital-risque éligible»: selon le texte amendé, il sagit un organisme de placement collectif dont le capital souscrit n'est pas remboursable avant la liquidation du fonds et qui investit en moyenne au cours des deux années suivant son premier investissement réalisé conformément au règlement au moins 55% et, par la suite, au moins 70% de son capital souscrit appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, après déduction de tous les coûts pertinents et des éléments de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie détenus à court terme.
Condition dutilisation de la dénomination «fonds de capital-risque européen» : pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque conservent une certaine marge de manuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil ne dépassant pas en moyenne au cours des deux années suivant leur premier investissement réalisé conformément au règlement 45% et, par la suite, 30% du capital souscrit appelé du fonds, après déduction de tous les coûts pertinents.
Dépositaire unique : pour chaque fonds de capital-risque européen qu'il gère, le gestionnaire devra veiller à ce qu'un seul dépositaire soit désigné conformément au règlement. Le dépositaire : i) sera un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue ; ii) sera responsable de la vérification de la propriété des actifs du fonds de capital-risque européen éligible et de la tenue d'un registre de ces actifs ; iii) sera responsable à l'égard du fonds de capital-risque européen éligible et de ses investisseurs de toute perte subie résultant d'une négligence ou d'une mauvaise exécution intentionnelle.
Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.
Si le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, après avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010.
Réexamen : au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission devra procéder à un réexamen du règlement incluant, entre autres, une analyse des points particuliers suivants :
Le réexamen comprendra également une étude sur l'éventuel impact négatif ou positif d'autres réglementations financières de l'Union et des instruments de financement de l'Union pour les PME sur le fonctionnement des règles du règlement.