Fonds d'entrepreneuriat social européens

2011/0418(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Sophie AUCONIE (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (FESE).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils portent en particulier sur les points suivants :

Objet et champ d’application: le règlement s'appliquera aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui sont établis dans l'Union et qui gèrent des portefeuilles de FESE dont les actifs gérés, au total:

  • ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 EUR et sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE ou sur les gestionnaires de fonds alternatifs ;
  • atteignent ou dépassent le seuil de 500.000.000 EUR et sont soumis à agrément conformément à la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires choisissent d'opter pour le régime établi par le règlement et le respectent à tout moment pour le FESE qu'ils gèrent.

Les gestionnaires de FESE soumis à agrément en vertu du règlement pourront en outre gérer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à agrément au titre de la directive 2009/65/CE, sous réserve qu'ils soient gestionnaires externes.

Il est précisé que le règlement établit des règles uniformes concernant les instruments pouvant être utilisés par un FESE lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, les instruments de créance, y compris les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres FESE et les prêts à court et à moyen terme, y compris les prêts d'actionnaires et les subventions.

Définitions :

  • Le «FESE» est défini comme un organisme de placement collectif qui investit au moins 70% du total de ses apports en capital en actifs qui sont des investissements admissibles. Le texte amendé précise que le pourcentage sera calculé en moyenne sur une période maximale de cinq ans et sur la base du montant investissable après déduction de tous les coûts pertinents et des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus à court terme.
  • Une «entreprise de portefeuille admissible» est définie comme une entreprise qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le FESE, n'est pas cotée sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE et qui a pour objectif de produire des effets sociaux positifs et mesurables en fournissant : i) des biens ou des services à des personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues; ii) des biens ou des services en utilisant une méthode de production qui soit la matérialisation de l'insertion des personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues.

Condition d’utilisation de la dénomination «fonds d’entrepreneuriat social européen» : un amendement clarifie que les gestionnaires de FESE peuvent effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties au niveau du FESE, à condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de ses engagements.

En ce qui concerne les FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE devront :

  • exercer leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille admissibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des FESE qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;
  • faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille admissibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises.

Indicateurs : pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE devront mettent en œuvre des procédures afin d'établir et de suivre, à l'aide d'indicateurs clairs et comparables, dans quelle mesure les entreprises de portefeuille admissibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Ces indicateurs doivent inclure au moins:

  • l'emploi et le marché du travail;
  • les normes et les droits liés à la qualité de l'emploi;
  • l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers;
  • l'égalité de traitement et l'égalité des chances, ainsi que la non-discrimination;
  • la santé et la sécurité publiques;
  • l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

Fonds propres : à tout moment, les gestionnaires de FESE devront détenir des fonds propres suffisants équivalant à au moins 25% de leurs coûts fixes de l'année précédente. Lorsqu'un FESE mène ses activités depuis moins d'un an après son établissement, il devra disposer de capitaux propres représentant au moins 25% des coûts fixes prévus dans son plan d'entreprise, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan.

Dépositaire : pour chaque FESE qu'il gère, le gestionnaire devra veiller à ce qu'un seul dépositaire soit désigné. Le dépositaire : i) sera un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue ; ii) sera responsable de la vérification de la propriété des actifs du FESE admissible ; iii) sera responsable à l'égard du FESE et des investisseurs du FESE de toute perte subie résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.

Surveillance et coopération administrative : les autorités compétentes devront coopérer avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux fins du règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010. Elles devront fournir à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En particulier, l'AEMF et les autorités compétentes devront se transmettre toutes les informations et tous les documents nécessaires pour détecter les infractions au règlement et y remédier.

En cas de désaccord entre les autorités compétentes au sujet de l'exercice de leurs fonctions respectives, toute autorité concernée pourra saisir l'AEMF en vue d'une médiation.

Réexamen : au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra procéder à un réexamen du règlement incluant, entre autres, une analyse des points particuliers suivants :

  • une analyse des emplacements géographiques des FESE et des entreprises de portefeuille admissibles dans lesquelles ils investissent ;
  • l'opportunité d'établir un label européen d' «entreprise sociale»;
  • le champ d'application du règlement, y compris la possibilité d'étendre la commercialisation des FESE aux investisseurs de détail;
  • l'opportunité d'assortir le règlement d'un cadre fiscal européen visant à encourager l'entrepreneuriat social.