Schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG)

2011/0117(COD)

Le Parlement européen a adopté par 503 voix pour, 107 voix contre et 37 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Durée du règlement et clause de réexamen : le règlement devra s’appliquer pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application des préférences, à l'exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (règlement dit «Tout sauf les armes» ou régime TSA), qui devrait rester applicable sans date d'expiration. Ce schéma sera réexaminé 5 ans après son entrée en vigueur.

Pays éligibles : le texte apporte quelques précisions sur le maintien ou le retrait de certaines préférences :

  • application du régime général aux pays «moins avancés» (PMA): il est précisé que les PMA pourront, dans tous les cas et sans restriction, bénéficier du régime général des préférences généralisées tant qu’ils continueront à être considérés comme des «pays moins avancés» au sens des critères établis par le règlement ;
  • maintien, pendant une période transitoire, du bénéfice du SPG à certains pays qui concluent des accords préférentiels avec l’UE : selon la proposition de la Commission, certains pays ne devraient plus se voir accorder le bénéfice des préférences. Il s’agit des pays qui ont été classés comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des 3 années consécutives précédant immédiatement l'actualisation de la liste des pays bénéficiaires. Le texte prévoit toutefois que cette exclusion ne s'applique que 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement pour les pays qui, à la date de son entrée en vigueur, auront paraphé avec l'Union européenne, un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché offrant les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n'est pas encore appliqué.

Changement de statut d’un pays moins avancés et application d’une période transitoire pour le bénéfice du régime «TSA» : lorsqu’un pays dit «moins avancé» au sens du règlement change de statut, la Commission pourra, par voie d’acte délégué, modifier l'annexe IV qui liste les PMA éligibles au régime spécifique du «Tout sauf les armes» (TSA) afin de retirer ce pays de ladite liste, au terme d'une période transitoire de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué. En attendant qu'un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission pourra également, par acte délégué, modifier l'annexe IV, de manière à inclure le pays en question dans la liste des bénéficiaires de l'initiative TSA, à titre provisoire. Si un tel pays nouvellement indépendant n'a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des PMA, la Commission est alors immédiatement habilitée à adopter, par acte délégué, le retrait de ce pays de la liste, sans accorder de période transitoire.

Application du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) : en vertu de la proposition, un pays bénéficiaire du SPG pourrait également bénéficier de préférences tarifaires supplémentaires acquises au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (le SPG+), s’il a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement. Le texte adopté en Plénière précise toutefois que, pour l'ensemble des conventions énumérées à cette annexe, aucune réserve ne pourra être relevée qui puisse être interdite au regard de ces textes ou ne pourra être considérée comme incompatible avec son objet ou sa finalité. Le texte de compromis précise par ailleurs les situations où une réserve devra être considérée comme incompatible avec l'objet ou la finalité d'une convention.

SPG+ : surveillance de la mise en œuvre des conventions internationales : à compter de la date d'octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial, la Commission devra suivre l'état d'avancement de la ratification des conventions énumérées à l'annexe VIII et surveiller leurs mises en œuvre effectives, ainsi que la coopération des pays concernés avec les organes de surveillance, en examinant les conclusions et recommandations desdits organes de surveillance compétents. Aux fins de ce contrôle et du consécutif retrait du bénéfice des préférences si les conventions ne sont pas dûment mises en œuvre, il est indispensable de disposer de rapports des organes de surveillance. Ces rapports pourront être complétés par d'autres sources d'information, pour autant qu'elles soient précises et fiables, comme notamment des informations provenant de la société civile, des partenaires sociaux, du Parlement européen et du Conseil.

Retrait du bénéficie du SPG+ en cas de non-respect des conventions internationales applicables : le bénéfice du SPG+ pourra temporairement être retiré lorsque, dans la pratique, un pays bénéficiaire ne respecte pas ses engagements d’appliquer et de mettre en œuvre les conventions internationales requises ou lorsque le pays bénéficiaire a formulé une réserve interdite par la convention ou incompatible avec son objet ou sa finalité. Lorsque la Commission considère que les conclusions de son enquête l’amène à penser que le retrait temporaire ne se justifie pas, elle devra adopter une décision clôturant la procédure de retrait temporaire, en se fondant sur des éléments de preuve. De même, lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire du SPG pour les raisons énoncées au règlement elle devra, par voie d’acte délégué, modifier les listes correspondantes de pays éligibles, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires visées.

Mesures de sauvegarde : la proposition comprend une série de mesures de sauvegarde et de surveillance pour protéger les producteurs européens. Ces derniers auront ainsi le droit de demander une intervention s’il existe une exposition à des "perturbations graves" du marché, à savoir une "détérioration de la situation économique et/ou financière" pour eux. Á ce titre, la Commission devra mener une enquête afin de déterminer s’il y a bien perturbation du marché. Si l’enquête aboutit à la conclusion qu’il n’y a pas de perturbations du marché pour les producteurs européens, les mesures de réintroduction du Tarif douanier commun (TDF) devront alors automatiquement cesser et les droits de douane perçus en raison de ces mesures provisoires, restitués aux bénéficiaires.

Clauses de sauvegarde spéciales pour le secteur du textile, de l’agriculture et de la pêche : des mesures de sauvegarde spéciales sont prévues pour certains secteurs, comme celui du textile, de l'agriculture et de la pêche. Le texte adopté en Plénière prévoit toutefois que le champ d'application des mesures de sauvegarde spéciales pour les textiles soit étendu de manière à inclure tous les textiles, et pas uniquement l'habillement. Le texte durci également les seuils à partir desquels les mesures de sauvegarde seront applicables : il suffira que les importations de produits concernés augmentent de 13,5% en quantité (ou en volume) par rapport à l'année civile précédente, pour déclencher une mesure de sauvegarde (contre 15% proposés dans la proposition de la Commission). Cette dérogation ne devra toutefois pas s'appliquer aux bénéficiaires de l'initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés, une part inférieure ou égale à 6% du total des importations dans l'Union européenne (contre 8% pour la proposition de la Commission).

Le texte adopté en Plénière étend également la gamme des produits couverts par le SPG en vue d'inclure certaines matières premières métalliques (l'oxyde d'aluminium, le plomb, le cadmium, etc.) qui ont une valeur particulière pour certaines pays (la plupart africains) et qui resteraient dans le système SPG

Actes délégués : des modifications au texte de la proposition ont été insérées pour le faire coïncider avec les impératifs de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en ce qui concerne notamment l’application des actes d'exécution et des actes délégués. Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d'améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d'une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d'autre part, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera délégué à la Commission en ce qui concerne :

  • la modification des annexes ;
  • le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires en raison du non-respect des principes du développement durable et de la bonne gouvernance ;
  • les règles de procédure relatives à l'introduction des demandes de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance ;
  • la réalisation d'enquêtes en vue d'un retrait temporaire ou de l'institution de mesures de sauvegarde, de manière à définir des modalités techniques uniformes et détaillées ;
  • l'abrogation d'une décision de retrait temporaire dans le cadre de la procédure d'urgence avant que ladite décision de retrait temporaire du bénéfice de préférences tarifaires n'entre en vigueur, si les raisons justifiant un tel retrait ont cessé d'exister.

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devra transmettre, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Á noter que grâce à ces modifications, le Parlement pourra exercer pour la 1ère fois, un droit de veto, tel qu’introduit par le traité de Lisbonne, en vue de légiférer sur le SPG. Ce droit de veto pourra s’exercer sur tout changement dans la couverture des pays et des produits, les seuils d'importations ou le retrait temporaire des préférences SPG.

Transparence des sources statistiques à l’appui des mesures de surveillance : le texte précise que les sources statistiques à utiliser aux fins du règlement seront les statistiques d'Eurostat. Pour promouvoir l'information et accroître la transparence, la Commission devra veiller à ce que les données statistiques relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.

Confidentialité des informations : il est précisé que toute information reçue en application du règlement ne pourra être utilisée qu'aux fins pour laquelle elle a été demandée. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du règlement ne pourra ainsi être divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane. Il est en outre précisé que toute demande de traitement confidentiel devra indiquer les raisons pour lesquelles l'information doit le rester. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, l'information en question pourra ne pas être prise en considération. Une information devra, en tout état de cause, être considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

Rapport : le texte précise que le rapport que la Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil devra comporter une analyse détaillée de l'incidence du règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l'UE, et accorder une attention particulière à ses effets sur les pays bénéficiaires.

Entrée en vigueur : les principales préférences tarifaires visées au règlement s'appliqueront à compter du 1er janvier 2014. Le schéma s'appliquera quant à lui jusqu'au 31 décembre 2023 (en précisant toutefois que la date d'expiration ne s'appliquera pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du règlement).

Modification des annexes : les annexes ont été modifiées de sorte à étendre le bénéfice du régime prévu à certains produits ou à repréciser la position de certains pays tiers dans le schéma général. La mise à jour de ces annexes met ainsi fin aux préférences tarifaires, telles que les droits réduits ou nuls à l'heure actuelle, pour les importations de l'UE en provenance de pays comme la Russie, le Brésil et l'Arabie Saoudite.