Le Parlement européen a adopté par 603 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière modifient la proposition de la Commission comme suit :
Titre du règlement : le Parlement souhaite modifier le titre du règlement pour clarifier que le texte couvre également les aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten et les aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories.
Objet: le règlement, - complémentaire au droit de l'Union applicable aux aliments, devrait établir les exigences en matière de composition et d'étiquetage applicables aux catégories d'aliments suivantes:
Le règlement devrait avoir pour objectif de fixer les règles pour la mise en place et l'actualisation d'une liste de l'Union clairement définie des vitamines, minéraux et autres substances qui peuvent être ajoutés dans un but nutritionnel spécifique aux catégories d'aliments concernées. Les prescriptions établies par le règlement devraient prévaloir sur toute autre disposition contraire de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires.
Définitions: les amendements clarifient ou introduisent plusieurs définitions comme celles de «préparation destinée aux nourrissons en sous-poids à la naissance et aux nourrissons prématurés» ou d’«aliments destinés à des fins médicales spéciales». Les députés estiment que les définitions ne devraient pas pouvoir être modifiées par voie d’actes délégués étant donné qu’elles constituent une des pierres angulaires de la proposition.
Mise sur le marché : le Parlement demande que les denrées alimentaires importées dans l'Union dans le but d'y être mises sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union. Les denrées alimentaires exportées ou réexportées de l'Union dans le but d'être mises sur le marché dans un pays tiers devraient respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire de l'Union, sauf si des circonstances particulières dans le pays importateur liées par exemple aux conditions climatiques ou au relief justifient une composition et un conditionnement différents.
Clause d’innovation : afin de permettre une mise sur le marché rapide des aliments résultant de progrès scientifiques et technologiques, la Commission devrait pouvoir, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopter des actes délégués, autorisant pour une période de deux ans la mise sur le marché de denrées qui ne répondent pas aux règles de composition fixées par le règlement.
Principe de précaution : le Parlement veut introduire le principe de précaution dans le règlement de façon à permettre l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque nécessaires pour garantir un degré élevé de protection des catégories vulnérables de la population auxquelles sont destinés les aliments concernés.
Contrôle : les autorités nationales compétentes devraient veiller à la mise en place d'un système de contrôle adéquat pour garantir que les exploitants du marché respectent les prescriptions du règlement et les normes sanitaires.
Aliments de consommation courante : pour éviter que le consommateur soit induit en erreur, les députés veulent interdire, dans l'étiquetage et la présentation des aliments de consommation courante et dans la publicité les concernant: a) l'utilisation de l'expression «alimentation spécialisée», seule ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces aliments; b) toute autre indication ou toute présentation susceptible de faire croire que l'aliment concerné relève d'une des catégories visées au règlement à l’examen.
Prescriptions générales en matière de composition et d’information : la composition des denrées alimentaires devra convenir aux personnes auxquelles les aliments sont destinés, conformément à des données scientifiques et à un avis médical généralement admis, validé par des pairs et évalués de manière indépendante.
Les amendements précisent en outre les points suivants :
Pesticides : les députés demandent que l’utilisation de pesticides sur les produits agricoles destinés à la production des aliments visés au règlement soit limitée le plus possible. Une attention particulière devrait être accordée aux pesticides contenant les substances actives, les agents protecteurs et les agents synergistes classés dans le règlement (CE) n° 1272/2008 comme mutagènes, catégorie 1A ou 1B, cancérogènes, catégorie 1A ou 1B, toxiques pour la reproduction, catégories 1A ou 1B, réputés posséder des propriétés de perturbation endocrinienne susceptibles de produire des effets nuisibles pour l'être humain, ou aux pesticides «dont on envisage la substitution», conformément au règlement (UE) n° 1107/2009.
Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten : le texte amendé précise que les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten et constitués d’un ou de plusieurs ingrédients fabriqués à partir de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées et spécialement traités pour réduire leur teneur en gluten, ou contenant de tels ingrédients, doivent avoir une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg dans l’aliment vendu au consommateur final.
Les aliments destinés aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten vendus au consommateur final, dont la teneur en gluten ne dépasse pas 100 mg/kg, pourront porter la mention «très faible teneur en gluten». Les aliments dont la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg, pourront porter la mention «sans gluten».
Ces aliments devraient également remplir les critères suivants: i) fournir approximativement la même quantité de vitamines et de sels minéraux que les aliments qu'ils remplacent, ii) être préparés avec un soin particulier, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Aliments destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories : les produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories devront être conformes aux exigences de composition établies à l'annexe au règlement. En outre, tous les composants des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories, tels que commercialisés, devraient être contenus dans un seul emballage.
Les amendements précisent la dénomination de vente des produits destinés aux régimes à faible ou très faible teneur en calories ainsi que les indications obligatoires qui devraient figurer sur l'étiquette de ces produits.
Accès des PME au marché intérieur : les députés souhaitent que la Commission, en coopération avec toutes les parties concernées et l'Autorité, adopte les lignes directrices appropriées et fournisse des conseils techniques pour permettre aux entreprises, notamment aux PME, de respecter les exigences prévues par le règlement et pour les aider à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique.
Liste de l'Union de vitamines : en tenant compte des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE, ainsi que du règlement (CE) n° 953/2009, la Commission devrait établir, au plus tard deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, une liste de l'Union de vitamines, de minéraux et d'autres substances qui peuvent être ajoutés à chaque catégorie d'aliments visée au règlement.
Pour pouvoir être ajoutées aux denrées alimentaires, les vitamines et autres substances devraient satisfaire, entre autres, aux critères suivants: i) elles doivent convenir à l'usage nutritionnel auquel elles sont destinées; ii) elles doivent avoir, selon les preuves scientifiques généralement admises, un effet nutritionnel ou physiologique. Les substances qui sont des nanomatériaux manufacturés, devraient être soumises à des conditions supplémentaires.
Obligation générale de transparence et confidentialité : la Commission, l'Autorité et les États membres devraient garantir un accès aussi large que possible aux documents, et en particulier assister et informer les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents. Toutes données scientifiques provenant de l'expérimentation animale aux fins d'évaluation de la sécurité de la substance ne devraient pas être regardées comme confidentielles.
Aliments destinés aux personnes souffrant d'une intolérance au lactose : au plus tard un an après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait présenter un rapport, assorti le cas échéant d'une proposition législative, afin de clarifier le statut des indications d'étiquetage «sans lactose» et «à très faible teneur en lactose» dans la législation alimentaire générale.
Laits destinés aux enfants en bas âge : un an après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, devrait présenter un rapport d'évaluation sur la nécessité d'établir des dispositions spéciales en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants de 1 à 3 ans. Ledit rapport devra étudier les besoins nutritionnels, le modèle de consommation, l'apport nutritionnel et les niveaux d'exposition des enfants en bas âge à des contaminants et à des pesticides. Il déterminera également si ces laits présentent des avantages nutritionnels par rapport à un régime alimentaire normal pour un enfant en période de sevrage.
Á la lumière des conclusions de ce rapport, la Commission: i) soit décidera qu'il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la composition et l'étiquetage des laits destinés aux enfants en bas âge; ii) soit présentera une proposition législative.
Avant l'élaboration du rapport de la Commission, les laits destinés aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans doivent continuer de relever du champ d'application de la législation pertinente de l'Union.
Exigences concernant la composition des produits pour régimes à faible et à très faible teneur en calories : les spécifications recommandées par les députés portent sur l'apport énergétique des produits, l'apport protidique, l'apport énergétique de la matière grasse, la teneur en fibres alimentaires et les quantités de vitamines et sels minéraux.