Système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0162(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1005/2008 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution. À la suite de cet exercice, un projet de modification du règlement (CE) n° 1005/2008 a été préparé.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition vise à déterminer les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1005/2008, à les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution et à adapter certaines dispositions aux procédures de prise de décision du traité de Lisbonne.

1) Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement, il est proposé de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes délégués en ce qui concerne:

  • la dispense de certaines obligations d’information imposées aux navires de pêche ou la fixation de délais de notification différents pour certaines catégories de navires de pêche,
  • la définition de critères pour l’inspection des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par des navires de pêche de pays tiers,
  • l’établissement de la liste des produits exclus du champ d’application du certificat de capture,
  • l’adaptation du système de certification des captures pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, y compris la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié,
  • l’adaptation du délai de présentation du certificat de capture en fonction du type de produit de la pêche, de la distance par rapport au lien d’entrée sur le territoire de l’Union et du moyen de transport utilisé,
  • la définition des règles relatives à l'octroi, à la modification ou au retrait des certificats des opérateurs économiques habilités ou des règles relatives à la suspension ou à la révocation du statut d'opérateur économique habilité ainsi que des règles concernant les conditions de validité des certificats d'opérateurs économiques habilités, et
  • la définition des critères de vérification de l'Union dans le cadre de la gestion des risques.

2) Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil, il est proposé de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne :

  • l’élaboration de formulaires de notification préalable,
  • l’établissement de procédures et de formulaires de déclaration de débarquement ou de transbordement,
  • l’adoption, en accord avec les États du pavillon, de certificats de capture établis, validés ou soumis par voie électronique ou fondés sur un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités,
  • l’établissement et la modification de la liste des systèmes de certification des captures adoptée par les organisations régionales de gestion des pêches qui se conforment au règlement sur la pêche INN de l’UE,
  • la fixation de conditions communes dans l’ensemble des États membres pour les procédures et les formulaires relatifs à la demande et à la délivrance de certificats d’opérateurs économiques habilités, de règles de vérification de l’opérateur économique habilité ainsi que de règles régissant l’échange d’informations entre l’opérateur économique habilité et les autorités des États membres, entre les États membres et entre les États membres et la Commission,
  • l’établissement de la liste UE des navires INN,
  • le retrait d'un navire de pêche de la liste UE des navires INN,
  • l’intégration des listes de navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches dans la liste UE des navires INN,
  • le recensement des pays tiers non coopérants,
  • l'insertion des pays tiers recensés dans une liste des pays tiers non coopérants,
  • le retrait des pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants,
  • l’adoption de mesures d’urgence en faveur de pays tiers dans des circonstances particulières,
  • la définition du format pour la transmission, par les États membres, des informations concernant les navires de pêche observés, et
  • l’établissement de règles d'assistance mutuelle.       

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.