OBJECTIF : aligner
le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la
pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) sur les nouvelles règles du
traité sur le fonctionnement de lUnion européenne
(pouvoirs délégués et dexécution de la
Commission).
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le
traité sur le fonctionnement de lUnion européenne
(TFUE) établit une distinction entre :
- d'une part, les
compétences déléguées à la Commission lui
permettant dadopter des actes non législatifs de
portée générale qui complètent ou modifient
certains éléments non essentiels dun acte
législatif, comme le prévoit larticle 290,
paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
- et, dautre
part, les compétences conférées à la Commission
lui permettant dadopter des règles uniformes
dexécution dactes juridiquement contraignants de
lUnion, comme le prévoit larticle 291,
paragraphe 2, du TFUE (actes dexécution).
Dans le cadre de
lalignement du règlement (CE) n° 1005/2008 sur les
nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement
conférées à la Commission par ledit règlement
ont été reclassées en mesures
déléguées et en mesures d'exécution. À la
suite de cet exercice, un projet de modification du règlement
(CE) n° 1005/2008 a été préparé.
ANALYSE
DIMPACT : il na pas été nécessaire de
réaliser une analyse d'impact.
BASE JURIDIQUE :
article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la
proposition vise à déterminer les compétences
conférées à la Commission par le règlement
(CE) n° 1005/2008, à les classer comme
compétences déléguées ou compétences
dexécution et à adapter certaines dispositions
aux procédures de prise de décision du traité de
Lisbonne.
1) Afin de modifier
ou de compléter des éléments non essentiels des
dispositions du règlement, il est proposé de
déléguer à la Commission les compétences lui
permettant d'adopter des actes délégués en ce qui
concerne:
- la dispense de
certaines obligations dinformation imposées aux navires
de pêche ou la fixation de délais de notification
différents pour certaines catégories de navires de
pêche,
- la définition
de critères pour linspection des opérations de
débarquement ou de transbordement effectuées par des
navires de pêche de pays tiers,
-
létablissement de la liste des produits exclus du champ
dapplication du certificat de capture,
- ladaptation
du système de certification des captures pour certains
produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche
artisanale, y compris la possibilité dutiliser un
certificat de capture simplifié,
- ladaptation
du délai de présentation du certificat de capture en
fonction du type de produit de la pêche, de la distance par
rapport au lien dentrée sur le territoire de
lUnion et du moyen de transport utilisé,
- la définition
des règles relatives à l'octroi, à la modification
ou au retrait des certificats des opérateurs économiques
habilités ou des règles relatives à la suspension ou
à la révocation du statut d'opérateur
économique habilité ainsi que des règles concernant
les conditions de validité des certificats d'opérateurs
économiques habilités, et
- la définition
des critères de vérification de l'Union dans le cadre de
la gestion des risques.
2) Pour garantir
des conditions uniformes de mise en uvre du règlement
(CE) n° 1005/2008 du Conseil, il est proposé de
conférer à la Commission des compétences
dexécution en ce qui concerne :
-
lélaboration de formulaires de notification
préalable,
-
létablissement de procédures et de formulaires de
déclaration de débarquement ou de transbordement,
- ladoption,
en accord avec les États du pavillon, de certificats de
capture établis, validés ou soumis par voie
électronique ou fondés sur un système de
traçabilité électronique garantissant le même
niveau de contrôle par les autorités,
-
létablissement et la modification de la liste des
systèmes de certification des captures adoptée par les
organisations régionales de gestion des pêches qui se
conforment au règlement sur la pêche INN de
lUE,
- la fixation de
conditions communes dans lensemble des États membres
pour les procédures et les formulaires relatifs à la
demande et à la délivrance de certificats
dopérateurs économiques habilités, de
règles de vérification de lopérateur
économique habilité ainsi que de règles
régissant léchange dinformations entre
lopérateur économique habilité et les
autorités des États membres, entre les États membres
et entre les États membres et la Commission,
-
létablissement de la liste UE des navires INN,
- le retrait d'un
navire de pêche de la liste UE des navires INN,
-
lintégration des listes de navires INN adoptées par
les organisations régionales de gestion des pêches dans
la liste UE des navires INN,
- le recensement des
pays tiers non coopérants,
- l'insertion des
pays tiers recensés dans une liste des pays tiers non
coopérants,
- le retrait des
pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants,
- ladoption de
mesures durgence en faveur de pays tiers dans des
circonstances particulières,
- la définition
du format pour la transmission, par les États membres, des
informations concernant les navires de pêche observés,
et
-
létablissement de règles d'assistance
mutuelle.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : la mesure nentraîne aucune
dépense supplémentaire pour le budget de
lUnion.