Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union. Paquet «contrôle technique»

2012/0186(COD)

OBJECTIF : promouvoir et faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement (Paquet «contrôle technique»).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : pour qu’un véhicule puisse être mis sur le marché, il doit satisfaire à l’ensemble des exigences liées à la réception par type ou à la réception individuelle et garantissant qu’il répond à un niveau optimal de sécurité et de protection de l'environnement. Après cette réception, les véhicules en circulation doivent être soumis à des contrôles techniques périodiques. Le contrôle technique a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des composants de sécurité, la performance environnementale et la conformité du véhicule.

La mise à jour des règles harmonisées relatives au contrôle technique des véhicules à moteur devrait contribuer à atteindre l'objectif d'une réduction de moitié du nombre de victimes de la route d’ici à 2020, comme prévu dans les orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020. Elle contribuera également à la réduction des émissions qui sont associées, dans le secteur du transport routier, au mauvais entretien des véhicules, conformément à la stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie ainsi qu’à la politique intégrée en matière d’énergie et de changement climatique.

La proposition s’inscrit dans un paquet de mesures comprenant également : une proposition de règlement relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE; une proposition de modification de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation des véhicules.

ANALYSE D’IMPACT : les options suivantes ont été envisagées:

  • Option 1 : le «statu quo» qui préserve le cadre juridique actuellement en vigueur dans l’UE ;
  • Option 2 : l'«approche non contraignante» consistant à mieux mettre en œuvre et suivre de plus près l'application de la législation existante;
  • Option 3 : l'«approche législative» s’articulant autour de deux axes: a) réviser à la hausse les normes minimales européennes régissant les contrôles techniques périodiques (CTP) et les contrôles routiers inopinés (CRI), et définir des normes obligatoires ; b) à un stade ultérieur, la création éventuelle d’un système européen d’échange de données harmonisé reliant entre elles les bases de données existantes.

L'analyse d’impact ayant montré qu’il serait avantageux de combiner une approche non contraignante et une approche réglementaire, les mesures non contraignantes ont été intégrées aux dispositions législatives.

BASE JURIDIQUE : article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

CONTENU : le paquet de mesures relatives au contrôle technique reprendra les prescriptions composant le cadre législatif existant en la matière, qui recouvre les contrôles techniques (directive 2009/40/CE), les contrôles routiers (directive 2000/30/CE) et les règles relatives à l’immatriculation des véhicules (directive 1999/37/CE).

L'objectif principal de la proposition est d’instaurer un système de classification par niveau de risque visant à centrer les contrôles sur les véhicules exploités par des entreprises ayant un bilan médiocre en matière de sécurité, et donc de récompenser les entreprises qui, dans l’exploitation de leurs véhicules, sont attentives à la sécurité et à la protection de l'environnement.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Champ d’application : les véhicules utilitaires légers et leurs remorques relèveront dorénavant du champ d’application des activités de contrôle routier, étant donné que le nombre de victimes de la route ne diminue pas dans cette catégorie de véhicules.

Contrôles routiers : afin de mieux répartir les contrôles routiers effectués par les États membres, un certain pourcentage du nombre de véhicules utilitaires immatriculés devra être contrôlé chaque année. Le pourcentage envisagé ne dépassera pas, au total, le nombre de contrôles techniques déjà réalisés dans l’Union.

  • La sélection des véhicules sera fonction du profil de risque des exploitants et ciblera les entreprises à risque, afin de soulager les exploitants qui entretiennent leurs véhicules de manière adéquate. Le profil des entreprises devra être établi sur la base des résultats enregistrés lors de précédents contrôles techniques et routiers.
  • Les contrôles routiers plus poussés seront réalisés moyennant l’équipement adéquat soit par des unités mobiles, soit dans des centres situés à proximité. L'arrimage du chargement devrait être vérifié dans le cadre des contrôles routiers. Les défaillances constatées doivent être appréciées à l’aune de critères harmonisés liés aux risques qu’elles représentent.

Qualification et formation du personnel : le niveau des connaissances et des compétences des inspecteurs responsables des contrôles routiers devrait être au moins équivalent au niveau des inspecteurs chargés des contrôles techniques.

Points de contact nationaux : la coopération et l’échange d’informations entre les États membres et avec la Commission devront être menés de façon plus efficace par l'intermédiaire de points de contact désignés dans les États membres.

Pouvoirs de la Commission : celle-ci sera habilitée à adapter les annexes au progrès technique par voie d’actes délégués et à garder à jour les certificats et les formulaires d’établissement des rapports, en coopération étroite avec les États membres, par voie d’actes d’exécution; elle pourra, par exemple, introduire de nouvelles procédures de contrôle basées sur des systèmes modernes de post-traitement des émissions qui, au terme de leur développement, permettront de vérifier la conformité aux niveaux d’émissions de NOx et de particules.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.