Action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033

2012/0199(COD)

OBJECTIF : instituer une nouvelle action de l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les «capitales européennes de la culture» (CEC) sont une initiative intergouvernementale mise en place en 1985. En 1999, celle-ci a été officiellement transformée en une action de l’Union européenne pour en améliorer l’efficacité. De nouveaux critères et procédures de sélection ont été définis, une liste chronologique indiquant l’ordre dans lequel les États membres peuvent accueillir une capitale européenne de la culture a été établie et un jury constitué d’experts européens indépendants a été créé pour évaluer les candidatures (décision n° 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil).

Les règles ont été révisées en 2006 pour améliorer encore l’efficacité de l’initiative en stimulant la concurrence entre les villes et en renforçant la qualité des candidatures. Dans ce contexte, de nouvelles mesures d’accompagnement des villes pendant la phase de préparation ont également été introduites, notamment une procédure de suivi (décision n° 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil).

La décision n° 1622/2006/CE est applicable jusqu’en 2019. À l’heure actuelle, l’appel à candidatures est lancé 6 ans avant l’année pour laquelle le titre doit être décerné, afin de donner aux villes suffisamment de temps pour se préparer. Il convient donc d’adopter le nouveau fondement juridique en vue de la poursuite de l’action des capitales européennes de la culture en 2013 pour garantir une transition sans heurts en 2020.

ANALYSE D’IMPACT : sur base de l’évaluation menée par la Commission et à l’issue d’une consultation publique sur l’initiative telle que menée jusqu’ici, 3 options ont été examinées pour l’avenir des capitales européennes de la culture après 2019:

  • statu quo : la poursuite de l’action sur une base juridique identique à la décision actuellement en vigueur, à laquelle serait simplement jointe une nouvelle liste chronologique d’États membres;
  • l’arrêt de l’action;
  • la poursuite de l’action sur une nouvelle base juridique tenant compte des problèmes soulevés par la décision actuellement en vigueur. Cette troisième option a été subdivisée en 2 sous-options:

·         3 a) une nouvelle liste chronologique d’États membres serait jointe à la décision;

·         3 b) le titre serait décerné sur la base d’un appel à candidatures ouvert.

Les incidences culturelles, économiques, sociales et environnementales ont été examinées pour chaque option. Les options ont été évaluées et classées en fonction de leur efficacité du point de vue de la réalisation des objectifs des capitales européennes de la culture, de leur efficience, des coûts et des charges administratives y afférents, de leur cohérence avec les objectifs stratégiques généraux de l’Union, des synergies et complémentarités avec d’autres objectifs de l’Union, ainsi que de leur faisabilité.

L’option qui est arrivée en tête de ce classement est l’option 3 a), cette option ayant obtenu une meilleure note que toutes les autres et a été retenue comme option privilégiée.

BASE JURIDIQUE : article 167, par. 5, 1er tiret du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition de décision vise à poursuivre l’action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033.

La proposition conserve les principales caractéristiques et la structure générale du dispositif actuel ainsi que les objectifs généraux de l’action :

  • préserver et promouvoir la diversité des cultures européennes, et mettre en valeur leurs caractéristiques communes;
  • favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes.

De même :

  • le titre continuera d’être décerné sur la base d’une liste chronologique d’États membres : ce système de rotation s’est avéré être le seul offrant à chaque État membre les mêmes chances d’organiser la manifestation et garantissant un équilibre géographique, permettant ainsi à l’Union de mettre en valeur la diversité culturelle en Europe et aux citoyens européens de vivre cette expérience près de chez eux ;
  • le titre continuera d’être décerné à des villes uniquement : celles-ci pourront toujours y associer la région environnante pour toucher un public plus large et amplifier l’incidence de la manifestation ;
  • l’attribution du titre continuera de s’appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour l’année concernée afin de favoriser une dimension européenne forte ;
  • la procédure de sélection en deux étapes appliquée par un jury européen composé d’experts indépendants s’est révélée équitable et transparente, et sera conservée ;
  • le titre continuera d’être décerné pour une année entière afin de lui conserver sa spécificité et son ambition.

Modifications et améliorations proposées : dans le même temps, plusieurs améliorations sont proposées pour résoudre les problèmes soulevés par la décision en vigueur et pour aider toutes les villes à exploiter le titre au mieux :

1) les critères ont été précisés, pour donner davantage d’indications aux villes candidates, et rendus plus mesurables, afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le groupe d’experts.

Une attention particulière a été accordée à la maximisation de l’incidence potentielle de l’initiative sur la stimulation des stratégies de développement local à long terme axées sur la culture, à la capacité des villes à organiser la manifestation dans la pratique, au renforcement de la dimension européenne et du retentissement des programmes culturels, à la qualité des contenus artistiques et culturels, à la stimulation de la participation des populations locales, ainsi qu’à la stabilité des budgets et à l’indépendance des équipes artistiques.

Les critères d’évaluation des candidatures sont répartis en six catégories: «stratégie à long terme», «capacité de réalisation», «contenu culturel et artistique», «dimension européenne», «portée» et «gestion».

2) les conditions d’attribution du prix Melina Mercouri ont été renforcées. Le prix ne sera plus versé trois mois avant le début de l’année de la manifestation, mais au milieu de l’année, pour garantir que les villes tiennent leurs engagements concernant, en particulier, le financement, la programmation et la mise en valeur de l’Union.

3) jury européen : il est explicitement établi que le jury européen ne sera pas tenu d’émettre une recommandation favorable si aucune des candidatures ne remplit les critères applicables.

4) mesures d’accompagnement : les mesures d’accompagnement des villes désignées pendant la période de préparation ont été renforcées pour améliorer encore l’aide et les orientations dont elles bénéficient. Une réunion de suivi supplémentaire est prévue, les visites des villes par des membres du jury seront plus systématiques et les échanges d’expériences et de pratiques exemplaires entre les «capitales» passées, présentes et futures ainsi que les villes candidates seront renforcés.

5) évaluation : de nouvelles obligations en matière d’évaluation seront imposées aux villes elles-mêmes, pour dresser un tableau plus complet des incidences du titre et produire des données comparables.

6) maintien de l’extension géographique de l’initiative : il est proposé de permettre à nouveau aux pays candidats et candidats potentiels de participer à l’action après 2019, comme ce fut le cas jusqu’en 2010 (ex. : comme Sibiu en 2007 et Istanbul en 2010).

Á noter que l’annexe de la proposition prévoit la nouvelle liste des États membres qui pourront présenter une ville candidate au titre de CEC entre 2020 et 2033, avec la possibilité d’associer un pays candidats ou candidats potentiels selon le cas. L’organisation du concours entre les villes de pays candidats ou candidats potentiels incombera à la Commission. Une procédure est prévue à cet effet associant pleinement la participation du jury européen au choix de la ville élue (présélection, recommandation pour la sélection finale).

Désignation par un acte d’exécution de la Commission : le Commission sera chargée de désigner officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d’un acte d’exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle devra en informer le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions. L’objectif est de garantir des conditions uniformes d’application de la proposition.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition de la Commission n’a pas d’incidence directe sur le budget. La période couverte par la proposition coïncide avec plusieurs cadres financiers pluriannuels. Concernant le cadre financier 2014-2020, les aspects financiers liés aux capitales européennes de la culture, notamment le prix Melina Mercouri ainsi que les coûts associés au groupe européen d’experts, à la diffusion de l’action à l’échelle européenne et aux ressources humaines de la Commission qui devront être consacrées à l’action, seront pris en charge dans le cadre du programme «Europe créative».

Pour l’après-2020, les aspects juridiques et financiers des capitales européennes de la culture seront directement liés aux dispositions des futurs cadres financiers pluriannuels et, sur cette base, ils devraient également relever des programmes de l’Union en faveur de la culture.