Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

2006/0031(COD)

Conforment à la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle qu’amendée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission présente un rapport sur les avantages et désavantages éventuels d’une limitation à deux catégories d’armes à feu (interdites ou autorisées) en vue d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour les produits en question, au moyen d’une éventuelle simplification.

Il est rappelé que la directive 91/477/CEE institue 4 catégories d’armes à feu en fonction, essentiellement, de leur dangerosité: A) armes interdites (armes de guerre) ; B) armes soumises à autorisation (en bonne part utilisées par les tireurs sportifs et les chasseurs) ; C) armes soumises à déclaration (essentiellement des armes utilisées par les chasseurs), et D) autres armes à feu (essentiellement, armes à feu longues à un coup par canon lisse).

Dans le contexte des travaux du co-législateur, l’approche consistant à réduire à deux catégories la nomenclature des armes à feu (soit soumises à interdiction, soit soumises à autorisation) n’était pas partagée par ceux qui estimaient que les États membres devaient garder une certaine marge d’appréciation dans la classification interne des armes à feu. Le but du rapport est donc de réexaminer la question de la nomenclature des armes à feu sous l’angle explicite du meilleur fonctionnement du marché intérieur.

Poids économique du secteur : le rapport formule les observations suivantes :

  • un premier groupe de douze États membres se dégage comme ne possédant pas, ou quasiment pas, d’industries produisant des armes à feu civiles (ex : Finlande et Hongrie);
  • un autre groupe de pays possède une industrie manufacturière relativement solide, souvent traditionnelle, sans que pour autant les niveaux de production ne soient très élevés (ex : Slovaquie, République tchèque, Autriche, Pologne) ;
  • c’est aux États membres les plus peuplés que correspondent les zones de production les plus importantes (ex : Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, et France où existe un tissu d’agents commerciaux parfois très significatif) ;
  • certains États membres au poids démographique relativement faible enregistrent des proportions de chasseurs ou de tireurs sportifs très significatives (ex : Suède, Finlande, Danemark).

Évolution des crimes délits lies à l’emploi d’armes à feu: à la question de savoir si une hausse significative de la criminalité par armes à feu de chasse ou de sport a été enregistrée au long des dernières années, la réponse est le plus souvent négative.

Certaines difficultés peuvent cependant être évoquées dans la collecte ou le traitement d’informations permettant de retracer le cheminement d’une arme qui a pu avoir toute une chaîne de propriétaires. La question de la bonne tenue des fichiers par les États membres - comme par les armuriers - et de leur accessibilité aux forces opérationnelles, apparaît en particulier comme une exigence essentielle.

Perception contrastées des États membres sur l’opportunité d’une réduction des catégories:

  • certains États membres (Pologne, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Lettonie), manifestent un intérêt pour une réduction au niveau de l’Union européenne à deux catégories, estimant qu’une certaine simplification en résulterait. ;
  • d’autres États membres (Suède, Italie, Hongrie, Belgique) estiment en revanche que la latitude laissée par la classification actuelle de la directive pourrait bien être conservée ;
  • des États membres, comme la Slovaquie, les Pays-Bas ou encore la Roumanie, bien qu’ayant adopté au plan national un système basé sur deux ou trois catégories, préfèrent également laisser aux États membres la faculté d’opérer les classifications qu’ils estimeraient leur convenir à l’intérieur de la nomenclature actuelle.

En résumé, la plupart des États membres estime que la réduction à deux catégories des catégories d’armes à feu de l’annexe I de la directive ne présente pas d’avantages clairement identifiés de nature à favoriser un meilleur fonctionnement du marché intérieur. La crainte d'un détournement de trafic du commerce légal vers le commerce illégal en cas de resserrement des restrictions a même pu être avancée.

Autres suggestions visant à simplifier la circulation : certaines suggestions autres que le resserrement des catégories ont été formulées en vue de simplifier la circulation des armes (ex : définition de normes communes de désactivation des armes à feu ; renforcer l’informatisation des informations au sein des États membres permettant de corréler les mouvements des armes à feu avec leurs propriétaires ; équiper les transporteurs commerciaux d’armes à feu de dispositifs GPS permettant de les géo-localiser ; assurer un encadrement plus poussé pour les activités des entreprises de sécurité privées).

Au total, les remarques des États membres tournent essentiellement autour des questions de la traçabilité et de la désactivation des armes à feu. La Commission entend intervenir sur ces points, que ce soit par l’élaboration de lignes directrices communes en matière de normes et techniques de désactivation, ou encore en s’assurant du respect de l’obligation à la charge des États membres de tenir un fichier informatisé, ces deux tâches étant prescrites par la directive 2008/51/CE elle-même.

En outre, il apparaît que la catégorisation actuelle des armes à feu dans la législation de l’UE n’appelle pas de critiques spécifiques de la part des grandes catégories d’utilisateurs de la directive (chasseurs et tireurs sportifs). Pour autant, le souhait de certaines mesures de simplification en vue du meilleur fonctionnement du marché intérieur est clairement identifiable

Le rapport conclut qu’une limitation obligatoire au plan de l'UE à deux catégories d’armes à feu n’emporterait pas, en soi, d’avantages évidents ; une telle perspective, ne devrait en tout cas pas être traitée isolément. C’est donc bien le contexte du rapport sur la situation résultant de l’application de la directive que la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil pour le 28 juillet 2015 -  assorti, s'il y a lieu, de propositions - qui est à privilégier pour procéder à une analyse d’ensemble des développements possibles et souhaitables de la directive 2008/51/CE.