Exportations et importations de produits chimiques dangereux. Refonte

2011/0105(COD)

OBJECTIF : refonte des dispositions législatives en vigueur en ce qui concerne les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté un règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Ce règlement remplace le règlement (CE) n° 689/2008 et a pour objet:

  • de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ;
  • d’encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels;
  • de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux.

Ces objectifs seront atteints en facilitant l’échange d’informations sur les caractéristiques des produits chimiques dangereux, en instaurant un système de prise de décision au niveau de l’Union concernant les importations et exportations de ces produits et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

Le champ d'application du règlement ne se limite pas aux produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés par la convention; il couvre également les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union européenne. En outre, le règlement garantit un emballage et un étiquetage appropriés de tous les produits chimiques qui sont exportés.

La participation à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, à la participation aux organes subsidiaires et au vote. La Commission assumera, entre autres, la tâche de transmettre les notifications d'exportation de l'Union aux parties et aux autres pays.

Les États membres et l’Agence européenne des produits chimiques accompliront les tâches liées aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre de la convention par le règlement, ainsi qu’à l’échange d’informations. En outre, la Commission, les États membres et l’Agence  coopéreront afin de mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/08/2012.

APPLICATION : à compter du 01/03/2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les évolutions techniques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2014 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.