Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks: gestion

2012/0236(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks à la lumière de l’évaluation du plan réalisée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : l’évaluation scientifique de l'efficacité du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil, réalisée en 2011, indiquait que les objectifs du plan de gestion du cabillaud n’avaient pas encore été atteints et qu’il était peu probable qu’ils le soient d’ici à 2015. Elle révélait en outre l’existence de certains défauts dans la conception du règlement ainsi que de problèmes de mise en œuvre.

La Commission propose de modifier le règlement à la lumière de ces considérations et des avis communiqués par les conseils consultatifs régionaux (CCR) et les États membres. La proposition de modification du règlement n'aborde pas tous les problèmes recensés, étant donné qu'elle ne vise à apporter qu’une solution provisoire en attendant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion pour les pêcheries mixtes de la mer du Nord, conformément à ce que prévoit la réforme.

ANALYSE D’IMPACT : la proposition a été élaborée à l’issue de consultations avec les États membres et les parties intéressées.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la mesure juridique principale consiste à améliorer et à clarifier, dans toute la mesure du possible, les dispositions du règlement (CE) n° 1342/2008 jugées problématiques lors de l'évaluation, notamment:

  • les modifications apportées à l’article 4 (calcul de l'effort de pêche) visent à ce que, désormais, les États membres n’aient plus la possibilité, en utilisant des méthodes différentes pour calculer l’effort de pêche suivant qu’il s’agit d’établir les valeurs de référence ou de calculer l’utilisation de l’effort, de déployer un niveau d’effort de pêche plus élevé que celui que le plan était censé autoriser, possibilité dont l’existence n’était pas intentionnelle;
  • l’article 9 (procédure spéciale de fixation des TAC) définit une procédure de fixation des TAC en l'absence des informations nécessaires aux fins de l'application des articles 7 et 8. Il est proposé, au lieu des réductions automatiques de 25%, d’adopter une approche au cas par cas, et donc plus souple, bien qu'elle demeure solidement fondée sur les avis scientifiques disponibles ;
  • au lieu de s'appliquer aux groupes de navires spécifiés par chaque État membre, les dérogations seraient désormais accordées sur la base de critères généralement applicables à tous les navires qui les remplissent, quel que soit l'État membre dont ils battent le pavillon. L’article modifié permet également d’éviter que le Conseil ne doive sans cesse ajuster la valeur de référence;
  • des mesures transitoires permettraient de faire en sorte que les groupes de navires déjà exclus soient soumis aux critères en vigueur au moment de leur exclusion;
  • les navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées, dans lesquelles toutes les captures sont imputées sur le quota attribué, seraient exclus du régime de gestion de l’effort de pêche;
  • une nouvelle disposition prévoit la possibilité, pour le Conseil, de ne pas appliquer de nouvelles réductions de l’effort de pêche maximum lorsque celui-ci a déjà été réduit durant quatre années consécutives;
  • il est précisé que la condition selon laquelle les captures de cabillaud doivent représenter moins de 5% du total se rapporte à la composition des captures durant l'ensemble de la période de gestion, et non à chaque sortie de pêche;
  • l’obligation pour les États membres de remédier au problème des rejets est renforcée, ce qui n’est pas le cas en vertu de la réglementation actuelle, et le niveau de contrôle et de suivi est déterminé sur la base de la gestion des risques;
  • la procédure de comitologie est alignée sur les règles prévues dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement (UE) n° 182/2011.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.