Le Parlement européen a adopté par 643 voix pour, 28 voix contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:
Base juridique : comme demandé par le Parlement, le règlement est fondé sur larticle 42, premier alinéa, et sur larticle 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.
Simplifier l'application du régime de paiement unique : afin de simplifier l'application du régime de paiement unique et pour garantir sa cohérence avec les objectifs des règles relatives aux régimes d'aide directe en faveur des agriculteurs, le règlement amendé modifie ce régime pour qu'il accorde la possibilité aux États membres de réduire à titre définitif les fonds alloués aux programmes de soutien dans le secteur de la viticulture et d'augmenter par la même occasion les plafonds nationaux des paiements directs.
Concrètement, au plus tard le 1er août 2013, les États membres pourront décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d'aide indiqués à l'annexe X ter du règlement (CE) n° 1234/2007, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) n° 73/2009).
Les montants résultant de la réduction susvisée restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l'article 40 du règlement (CE) n° 73/2009 et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies.
Soutien aux viticulteurs pour 2014 : un amendement précise que les États membres doivent être autorisés à continuer d'appliquer le soutien visé à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) n° 1234/2007.