Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (IMI)

2011/0226(COD)

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 25 voix contre et 35 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:

Champ d'application : il est précisé que l'IMI est utilisé pour la coopération administrative entre autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, nécessaire à la mise en œuvre des actes de l'Union dans le domaine du marché intérieur, au sens de l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La liste de ces actes de l'Union figure à l'annexe.

Aucune disposition du règlement ne doit avoir pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'actes de l'Union qui n'ont pas un caractère contraignant.

Extension de l'IMI : la Commission pourra mener des projets pilotes afin d'évaluer si l'IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative pour des actes de l'Union qui ne sont pas énumérés à l'annexe.

La Commission devra adopter un acte d'exécution pour déterminer quelles dispositions d'actes de l'Union font l'objet d'un projet pilote et pour fixer les modalités de chaque projet, notamment la fonctionnalité technique de base et les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative.

La Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil une évaluation du résultat du projet pilote, portant notamment sur les questions de protection des données et les fonctionnalités de traduction efficaces. Le cas échéant, cette évaluation pourra être accompagnée d'une proposition législative visant à modifier l'annexe afin d'étendre l'utilisation de l'IMI aux dispositions pertinentes d'actes de l'Union.

Modalités pratiques pour permettre l’échange des informations via l'IMI : ces modalités devront être adoptées par la Commission sous la forme d'un acte d'exécution distinct pour chaque acte de l'Union énuméré à l'annexe ou pour chaque type de procédure de coopération administrative et porteront sur la fonctionnalité technique essentielle et sur les modalités de procédure requises pour la mise en œuvre des procédures de coopération administratives pertinentes via l'IMI. La Commission devra garantir la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI.

Traitement des données à caractère personnel : les participants IMI devront échanger et traiter des données à caractère personnel uniquement pour les finalités définies par les dispositions pertinentes des actes de l'Union énumérés à l'annexe. Les données communiquées à l'IMI par les personnes concernées ne seront utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été communiquées.

Les données traitées dans l'IMI seront verrouillées dans l'IMI dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, en fonction des spécificités de chaque type de coopération administrative et, en règle générale, au plus tard six mois après la clôture formelle de la procédure de coopération administrative.

La Commission :

  • n’aura accès qu'aux données à caractère personnel qui sont strictement nécessaires à l'exécution de ses tâches dans la limite des compétences énoncées dans le règlement, telles que l'enregistrement des coordonnateurs nationaux IMI ;
  • devra avoir accès aux données à caractère personnel lorsqu'elle récupère, sur demande d'un autre participant IMI, de telles données qui ont été verrouillées dans l'IMI et auxquelles la personne concernée aurait demandé l'accès ;
  • n’aura pas accès aux données à caractère personnel échangées dans le cadre de la coopération administrative au sein de l'IMI, à moins qu'un acte de l'Union ne réserve un rôle à la Commission dans le cadre de cette coopération.

Les coordonnateurs nationaux IMI devront agir en qualité de principal point de contact à l'égard des participants IMI des États membres pour les questions liées à l'IMI, y compris fournir des informations sur les aspects relatifs à la protection des données à caractère personnel conformément au règlement.

Échange d'informations avec les pays tiers : lorsque des accords internationaux portant également sur l'application de dispositions des actes de l'Union énumérés à l'annexe du règlement sont conclus entre l'Union et des pays tiers, il sera possible d'intégrer les homologues des participants IMI de ces pays tiers dans les procédures de coopération administrative soutenues par l'IMI, à condition que le pays tiers concerné offre un niveau approprié de protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE.

SOLVIT : l'utilisation de l'IMI pour assurer le soutien technique du réseau SOLVIT doit être sans préjudice du caractère informel de la procédure SOLVIT, qui est fondée sur un engagement volontaire des États membres. Pour que le réseau SOLVIT puisse continuer à fonctionner sur la base des modalités de travail actuelles, une ou plusieurs tâches du coordonnateur national IMI pourront être attribuées aux centres SOLVIT lorsqu'elles concernent leur travail, de manière à ce qu'ils puissent fonctionner indépendamment du coordonateur national IMI.