Fonds d'entrepreneuriat social européens

2011/0418(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (FESE).

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, le vote étant reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés par le Parlement sont les suivants :

Objet, champ d’application et définitions : selon le Parlement, le règlement devrait établir des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «FESE» pour la commercialisation de FESE dans l'Union.

Les amendements introduits précisent les points suivants:

  • le règlement devrait s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine ;
  • les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du règlement et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «FESE» pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer au présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE ;
  • les gestionnaires de FESE enregistrés conformément au règlement pourront également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.

Définition du FESE: les FESE devraient être réputés correspondre aux fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70% du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Le Parlement souhaite préciser les points suivants :

  • Les FESE ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30% du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs autres que des investissements éligibles. Cela revient à dire qu'à tout moment, le pourcentage de 30% est la limite maximale des investissements non éligibles, tandis qu'un pourcentage de 70% est réservé aux investissements éligibles durant la durée du FESE.
  • Un FESE ne devrait pas s'établir dans un paradis fiscal ni sous une juridiction non coopérative, tels que les pays tiers qui se caractérisent, notamment, par i) l'exemption d'impôt ou un impôt pour la forme, ii) l'absence d'accord réel de coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du FESE et les autorités de surveillance du pays tiers dans lequel est établi le fonds en question, ou iii) l'absence de véritable échange d'informations en matière fiscale.

Condition d’utilisation de la dénomination «FESE» : les députés estiment que le gestionnaire de FESE ne devrait pouvoir user d’aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

De plus, le gestionnaire de FESE ne devrait pouvoir contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du FESE, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.

Les gestionnaires de FESE devraient, entre autres :

  • agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
  • faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises ;
  • traiter les investisseurs de manière équitable;
  • garantir qu'aucun investisseur n'obtienne de traitement préférentiel, à moins que celui-ci ne figure dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.

Délégation de fonctions à des tiers : le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne devrait modifier en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du FESE et de ses investisseurs. Le gestionnaire devrait s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le FESE devienne une société «boîte aux lettres».

Les gestionnaires de FESE devraient être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent en vue de conserver la continuité des opérations et d'exposer les raisons pour lesquelles il leur semble que ceux-ci suffisent.

Indicateurs clairs et transparents : pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE devront mettre en œuvre des procédures afin d'établir dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les députés demandent que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs concernant l'un ou plusieurs des sujets suivants :

  • l'emploi et le marché du travail;
  • les normes et les droits liés à la qualité du travail;
  • l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; l'égalité de traitement et l'égalité des chances, la non-discrimination;
  • la santé et la sécurité publiques;
  • l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

Processus d'évaluation solide et transparent : les procédures d'évaluation mises en œuvre devraient garantir que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.

Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.

Rapport annuel : ce rapport devrait contenir également des informations sur les bénéfices du FESE à la fin de sa vie et le cas échéant, sur les bénéfices distribués pendant sa vie. L'audit devrait confirmer que l'argent et les actifs sont bien inscrits au nom du fonds et que le gestionnaire tient des registres et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle vis-à-vis de l'argent et des actifs du FESE et des personnes qui y investissent et il a lieu au moins une fois par an.

Informations des investisseurs : les gestionnaires de FESE devraient fournir des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs sur le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire de FESE, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire de FESE estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses FESE.

Enregistrement : l’autorité compétente de l'État membre d'origine ne devrait enregistrer le gestionnaire de FESE que si les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire de FESE.

Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du FESE ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.

Si le gestionnaire du FESE ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, après avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de commercialisation ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à l’AEMF en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010.

Réexamen : les députés souhaitent qu’au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du  règlement, la Commission procède à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:

  • la mesure dans laquelle la dénomination «FESE» a été utilisée ;
  • la localisation FESE et la nécessité de mesures supplémentaires pour garantir que les FESE sont établis conformément au règlement;
  • la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les FESE;
  • l'opportunité d'établir un label européen d'«entreprise sociale»;
  • la possibilité d'étendre la commercialisation des FESE aux investisseurs de détail;
  • la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs ;
  • l’examen d'éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.

Avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait commencer un réexamen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.