Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (FESE).
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, le vote étant reporté à une séance ultérieure.
Les principaux amendements adoptés par le Parlement sont les suivants :
Objet, champ dapplication et définitions : selon le Parlement, le règlement devrait établir des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «FESE» pour la commercialisation de FESE dans l'Union.
Les amendements introduits précisent les points suivants:
Définition du FESE: les FESE devraient être réputés correspondre aux fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70% du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Le Parlement souhaite préciser les points suivants :
Condition dutilisation de la dénomination «FESE» : les députés estiment que le gestionnaire de FESE ne devrait pouvoir user daucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.
De plus, le gestionnaire de FESE ne devrait pouvoir contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du FESE, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.
Les gestionnaires de FESE devraient, entre autres :
Délégation de fonctions à des tiers : le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne devrait modifier en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du FESE et de ses investisseurs. Le gestionnaire devrait s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le FESE devienne une société «boîte aux lettres».
Les gestionnaires de FESE devraient être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent en vue de conserver la continuité des opérations et d'exposer les raisons pour lesquelles il leur semble que ceux-ci suffisent.
Indicateurs clairs et transparents : pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE devront mettre en uvre des procédures afin d'établir dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les députés demandent que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs concernant l'un ou plusieurs des sujets suivants :
Processus d'évaluation solide et transparent : les procédures d'évaluation mises en uvre devraient garantir que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.
Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait élaborer des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.
Rapport annuel : ce rapport devrait contenir également des informations sur les bénéfices du FESE à la fin de sa vie et le cas échéant, sur les bénéfices distribués pendant sa vie. L'audit devrait confirmer que l'argent et les actifs sont bien inscrits au nom du fonds et que le gestionnaire tient des registres et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle vis-à-vis de l'argent et des actifs du FESE et des personnes qui y investissent et il a lieu au moins une fois par an.
Informations des investisseurs : les gestionnaires de FESE devraient fournir des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs sur le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire de FESE, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire de FESE estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses FESE.
Enregistrement : lautorité compétente de l'État membre d'origine ne devrait enregistrer le gestionnaire de FESE que si les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire de FESE.
Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du FESE ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.
Si le gestionnaire du FESE ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, après avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de commercialisation ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à lAEMF en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010.
Réexamen : les députés souhaitent quau plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du règlement, la Commission procède à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:
Avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait commencer un réexamen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.