Fonds européens de capital-risque

2011/0417(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, le vote étant reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés par le Parlement sont les suivants :

Objet, champ d’application et définitions : selon le Parlement, le règlement devrait établir des conditions et exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «Focarieu» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Les amendements introduits précisent les points suivants:

  • le règlement devrait s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui sont établis dans l'Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine ;
  • les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés au titre du règlement dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à la directive 2011/61/UE et qui sont dès lors soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à ladite directive, devraient pouvoir continuer d'utiliser la dénomination «Focarieu» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union pour autant qu'ils satisfassent les exigences fixées par ladite directive et qu'ils ne cessent à aucun moment de se conformer au présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles ;
  • les gestionnaires de fonds de capital-risque européens enregistrés conformément au règlement pourront également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.

Définition du «fonds de capital-risque éligible»: les fonds de capital-risque éligibles sont censés être des fonds qui souhaitent investir au moins 70% de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Le Parlement souhaite préciser les points suivants :

  • Le fonds de capital-risque éligible ne devrait pas être autorisé à investir plus de 30% du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs autres que des investissements éligibles. Cela revient à dire qu'à tout moment, le pourcentage de 30% est la limite maximale des investissements non éligibles, tandis qu'un pourcentage de 70% est réservé aux investissements éligibles durant la durée du fonds de capital-risque éligible.
  • Un fonds de capital-risque éligible ne devrait pas s'établir dans un paradis fiscal ni sous une juridiction non coopérative, tels que les pays tiers qui se caractérisent, notamment, par i) l'exemption d'impôt ou un impôt pour la forme, ii) l'absence d'accord réel de coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et les autorités de surveillance du pays tiers dans lequel est établi le fonds en question, ou iii) l'absence de véritable échange d'informations en matière fiscale.

Investissements éligibles : ceux-ci devraient prendre la forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

  • Les fonds de capital-risque éligibles devraient être autorisés à acquérir des parts d'une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise.
  • Dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, les députés suggèrent d’autoriser les placements dans d'autres fonds de capital-risque éligibles à la condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10% de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles.

Condition d’utilisation de la dénomination «fonds de capital-risque européen» : les députés estiment que le gestionnaire de fonds de capital-risque ne devrait pouvoir user d’aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

De plus, le gestionnaire de fonds de capital-risque ne devrait pouvoir contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.

En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque devraient, entre autres :

  • agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
  • traiter les investisseurs avec loyauté;
  • veiller à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement privilégié, à moins que ce traitement ne soit exposé dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Délégation de fonctions à des tiers : si le gestionnaire d'un fonds de capital-risque souhaite déléguer des fonctions à des tiers, la délégation de ses fonctions à un tiers ne devrait pas atténuer pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs. Le gestionnaire devrait s'abstenir de déléguer ses fonctions au point d’être considéré comme un homme de paille.

Les gestionnaires de fonds de capital-risque devraient être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent en vue de conserver la continuité des opérations et d'exposer les raisons pour lesquelles il leur semble que ceux-ci suffisent.

Rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque géré : ce rapport devrait comprendre également, à l'extinction du fonds, le récapitulatif des profits réalisés par le fonds de capital-risque éligible et, le cas échéant, des profits distribués au fil du temps.

L'audit des comptes devrait être effectué au moins une fois par an. Il devrait confirmer que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds et que le gestionnaire du fonds de capital-risque a instauré et tenu les registres et effectué les vérifications appropriées concernant l'exercice de tout mandat ou le contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs.

Informations des investisseurs : avant la décision d'investissement, les gestionnaires de fonds de capital-risque devraient fournir des informations à leurs investisseurs, de manière claire et compréhensible, sur la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire du fonds de capital-risque.

Enregistrement : l’autorité compétente de l'État membre d'origine ne devrait enregistrer le gestionnaire de fonds de capital-risque que si elle a acquis l'assurance que les personnes qui, effectivement, mènent les affaires en matière de gestion du fonds de capital-risque éligible ont une réputation suffisamment bonne, ainsi qu'une expérience suffisante des stratégies d'investissement choisies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible.

Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.

Si le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, après avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine. y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de poursuivre toute commercialisation de son fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourrait être soumis à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010.

Réexamen : les députés souhaitent qu’au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du règlement, la Commission procède à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:

  • la mesure dans laquelle la dénomination «Focarieu » a été utilisée ;
  • la localisation des fonds de capital-risque éligibles et, éventuellement, la nécessité de mesures supplémentaires pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément au règlement;
  • la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens;
  • la nécessité de préciser davantage les investissements éligibles ;
  • la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail;
  • une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs.

Avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait commencer un réexamen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.