Accord d'association UE/Amérique centrale: mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes

2011/0263(COD)

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente, le vote étant reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés par le Parlement sont les suivants :

Suivi statistique : le Parlement estime qu’un suivi étroit du marché facilitera toute prise de décision en temps utile concernant l'éventuelle ouverture d'une enquête ou l'institution de mesures en réponse à une perturbation du marché. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord. Il est proposé que ce suivi s’effectue par la Commission dans le cadre d’un monitorage de l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation des produits concernés, dont la banane.

La Commission devrait également présenter un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution des statistiques d'importations d'Amérique centrale. Dans son rapport, la Commission devrait également prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes d'Amérique centrale à l'effet d'éviter toute forme de dumping. Elle devrait en outre se concentrer sur les courants de production et de consommation de produits biologiques et d'échanges équitables et sur les taux de chômage et les conditions de travail, dans ce secteur spécifique de production.

Le suivi devrait également porter sur l’impact du dispositif sur les régions ultrapériphériques, et sur les petites structures de production.

Enquête de la Commission : si la Commission décide de mener une enquête, après avoir constaté un préjudice sur le marché européen, celle-ci devrait évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. Lorsqu’elle mène son évaluation, et afin de déterminer s’il y a préjudice ou menace de préjudice grave pour l’industrie européenne (ex. : sur les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, les flux de liquidités,…), le Parlement propose qu’il soit également tenu comptedes volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane.

Recommandation du Parlement européen : le Parlement estime qu’une enquête devrait également pouvoir être déclenchée à sa demande (et pas seulement d’un État membre, une personne morale ou une association agissant au nom de l'industrie de l'Union,…).

Il estime par ailleurs les organisations de la société civile, les organisations non-gouvernementales, les syndicats et toutes autres parties intéressées devraient pouvoir être associés au dispositif.

Mesures de surveillance préalables : si l’on constate une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques, le Parlement demande que la Commission introduise des mesures de surveillance préalables.

Rapport de la Commission : dans le cadre de la mise en œuvre du règlement, le Parlement demande la rédaction d’un rapport incluant:

  • des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, y compris les informations reçues des parties intéressées ;
  • la manière dont certains sections de l’accord ont été mises en œuvre : ("Échanges et développement durable", ou encore dialogue avec la société civile) ;
  • une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale ;
  • des statistiques actualisées et fiables sur les importations de bananes en provenance d'Amérique centrale et les incidences directes et indirectes de ces importations sur le développement de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

Mesures de transparence vis-à-vis du Parlement européen : le Parlement estime qu’il doit pouvoir, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord pour ce qui concerne la banane.

Respect des normes de l’OIT : le Parlement insiste sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail (OIT) car la défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées d'Amérique centrale devraient répondre à ces standards.

Lien avec le mécanisme de stabilisation pour la banane : le Parlement précise que l'application du mécanisme de stabilisation pour la banane ne devrait en aucun cas empêcher le déclenchement des mesures de sauvegarde bilatérales.

Procédure applicable au moment du déclenchement au mécanisme de stabilisation : des dispositions spécifiques de mise en œuvre sont enfin prévues pour fixer la procédure en cas de dépassement du seuil de déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane. Lorsque ce volume est atteint pour l’Amérique centrale durant l'année calendaire correspondante, la Commission devra obligatoirement suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Le Parlement précise que ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension ne pourrait pas intervenir.