Œuvres orphelines: utilisations autorisées
Le Parlement européen a adopté par 531 voix pour, 11 voix contre et 65 abstentions, une résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d'uvres orphelines.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit:
Le droit dauteur comme fondement de linnovation : comme suggéré par le Parlement, le texte amendé souligne que le droit d'auteur constitue le fondement économique de l'industrie créative dont il favorise l'innovation, la création, les investissements et les productions et que la numérisation de masse et la diffusion des uvres sont par conséquent un moyen de protéger le patrimoine culturel européen. Il rappelle également que le droit d'auteur est un moyen important de s'assurer que le secteur créatif est rémunéré pour son travail.
Objet et champ dapplication : la directive concernera certaines utilisations des uvres orphelines par des organisations (bibliothèques, établissements d'enseignement, musées, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, organismes de radiodiffusion de service public) établies dans les États membres en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public.
La directive s'appliquera:
- aux uvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits qui font partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que des collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore;
- aux uvres cinématographiques ou audiovisuelles et aux phonogrammes faisant partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que des collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore; et
- aux uvres cinématographiques ou audiovisuelles et aux phonogrammes produits par des organismes de radiodiffusion de service public jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et figurant dans leurs archives, qui sont protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins et qui sont initialement publiés dans un État membre ou, en l'absence de publication, initialement radiodiffusés dans un État membre.
uvres orphelines :
- une uvre ou un phonogramme seront considérés comme des uvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette uvre ou ce phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée.
- lorsqu'il existe plusieurs titulaires de droits à l'égard d'une uvre et que les titulaires de droits n'ont pas tous été identifiés ou, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pas tous pu être localisés après qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée, l'uvre pourra être utilisé conformément à la directive à condition que les titulaires de droits qui ont été identifiés et localisés aient, en ce qui concerne les droits qu'ils détiennent, autorisé les organisations visées à la directive à effectuer les actes de reproduction et de mise à disposition du public relevant de la directive 2001/29/CE.
Recherche diligente des titulaires de droits :
- la recherche diligente des titulaires de droits devra être effectuée de bonne foi, avant l'utilisation de l'uvre ou du phonogramme ;
- la recherche diligente devra être effectuée dans l'État membre où a lieu la première publication ou, en l'absence de publication, la première radiodiffusion, sauf dans le cas d'uvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre. Dans ce cas, la recherche diligente sera effectuée dans l'État membre de son siège ou de sa résidence habituelle ;
- s'il existe des éléments de preuve suggérant que des informations sur les titulaires de droits sont disponibles dans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées ;
- les organisations visées à la directive devront tenir un registre de leurs recherches diligentes et fournir des informations sur les résultats des recherches effectuées ayant permis de conclure qu'une uvre ou un phonogramme sont considérés comme des uvres orphelines ;
- les informations sur les recherches diligentes devront être enregistrées dans une base de données en ligne unique accessible au public établie et gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.
Fin du statut d'uvre orpheline : le titulaire de droits à l'égard d'une uvre ou d'un phonogramme considérés comme des uvres orphelines aura, à tout moment, la possibilité de mettre fin à leur statut d'uvre orpheline dans la mesure où ses droits sont concernés.
Utilisations autorisées des uvres orphelines :
- les organisations pourront percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'uvres orphelines. Les organisations devront indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires de droits lors de toute utilisation d'une uvre orpheline ;
- les titulaires de droits qui mettent fin au statut d'uvre orpheline d'une uvre ou d'un autre objet protégé pourront recevoir une compensation équitable pour l'utilisation qui a été faite de leurs uvres ou autres objets protégés en vertu de la directive, compensation devant être déterminée par l'État membre où est établie l'organisation qui utilise une uvre orpheline. Les États membres seront libres de déterminer les circonstances dans lesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoir lieu, y compris le moment auquel le paiement doit être effectué.
Réexamen : la Commission devra présenter, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive et à un rythme annuel par la suite, un rapport sur l'inclusion éventuelle, dans le champ d'application de la directive, des éditeurs et d'uvres ou autres objets protégés qui n'en font pas actuellement partie.