La commission des affaires constitutionnelles a
adopté le rapport dEnrique GUERRERO SALOM (S&D, ES)
sur la révision de l'article 70 du règlement du
Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles
dans les procédures législatives.
Les modifications proposées sont les suivantes
:
- Il est précisé que les négociations
avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de
la procédure législative sont menées
conformément au code de conduite défini par la
Conférence des présidents. Les négociations ne sont
pas engagées avant l'adoption par la commission
compétente, au cas par cas pour chaque procédure
législative concernée et à la majorité de ses
membres, d'une décision sur l'ouverture de négociations.
Ladite décision fixe le mandat et la composition de
l'équipe de négociation.
- Le mandat est constitué d'un rapport adopté
en commission et soumis à l'examen ultérieur du
Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission
compétente estime qu'il est dûment justifié
d'engager des négociations avant l'adoption d'un rapport en
commission, le mandat peut consister dans une série
d'amendements ou dans un ensemble d'objectifs, de priorités ou
d'orientations clairement définis.
- L'équipe de négociation est conduite par le
rapporteur et présidée par le président de la
commission compétente ou par un vice-président
désigné par le président. Elle comprend au moins les
rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.
- Tout document devant être examiné lors d'une
réunion avec le Conseil et la Commission (trilogue) revêt
la forme d'un document exposant les positions respectives des
institutions participantes et des solutions de compromis possibles
et est distribué à l'équipe de négociation au
moins 48 heures, ou en cas d'urgence au moins 24 heures, avant le
trilogue en question
- Après chaque trilogue, l'équipe de
négociation fait un compte rendu lors de la réunion
suivante de la commission compétente. Les documents
reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis
à la disposition de la commission. La commission
compétente peut actualiser le mandat à la lumière de
l'état d'avancement des négociations.
- Si les négociations débouchent sur un
compromis, la commission compétente en est informée sans
délai. Le texte retenu est soumis à l'examen de la
commission compétente. S'il est approuvé par un vote en
commission, le texte retenu est soumis à l'examen du Parlement
sous la forme utile, notamment celle d'amendements de compromis. Il
peut être présenté comme un texte consolidé
à la condition qu'il expose clairement les modifications
apportées à la proposition d'acte législatif
examiné.
- Lorsque la procédure implique des commissions
associées ou des réunions conjointes de commissions, les
articles 50 et 51 s'appliquent à la décision relative
à l'ouverture de négociations et au déroulement de
ces négociations. En cas de désaccord entre les
commissions concernées, les modalités de l'ouverture des
négociations et du déroulement de ces négociations
sont définies par le président de la Conférence des
présidents des commissions conformément aux principes
énoncés dans lesdits articles.
En outre, il est proposé dintroduire un
nouvel article 70bis sur lapprobation d'une
décision d'ouverture de négociations
interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission.
Cette décision devrait être traduite dans toutes les
langues officielles, distribuée à tous les
députés au Parlement européen et soumise à la
Conférence des présidents.