Règlement PE, article 70: négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

2011/2298(REG)

La commission des affaires constitutionnelles a adopté le rapport d’Enrique GUERRERO SALOM (S&D, ES) sur la révision de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives.

Les modifications proposées sont les suivantes :

  • Il est précisé que les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite défini par la Conférence des présidents. Les négociations ne sont pas engagées avant l'adoption par la commission compétente, au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres, d'une décision sur l'ouverture de négociations. Ladite décision fixe le mandat et la composition de l'équipe de négociation.
  • Le mandat est constitué d'un rapport adopté en commission et soumis à l'examen ultérieur du Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu'il est dûment justifié d'engager des négociations avant l'adoption d'un rapport en commission, le mandat peut consister dans une série d'amendements ou dans un ensemble d'objectifs, de priorités ou d'orientations clairement définis.
  • L'équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.
  • Tout document devant être examiné lors d'une réunion avec le Conseil et la Commission (trilogue) revêt la forme d'un document exposant les positions respectives des institutions participantes et des solutions de compromis possibles et est distribué à l'équipe de négociation au moins 48 heures, ou en cas d'urgence au moins 24 heures, avant le trilogue en question
  • Après chaque trilogue, l'équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission. La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l'état d'avancement des négociations.
  • Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans délai. Le texte retenu est soumis à l'examen de la commission compétente. S'il est approuvé par un vote en commission, le texte retenu est soumis à l'examen du Parlement sous la forme utile, notamment celle d'amendements de compromis. Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu'il expose clairement les modifications apportées à la proposition d'acte législatif examiné.
  • Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 50 et 51 s'appliquent à la décision relative à l'ouverture de négociations et au déroulement de ces négociations. En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l'ouverture des négociations et du déroulement de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.

En outre, il est proposé d’introduire un nouvel article 70bis sur l’approbation d'une décision d'ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission. Cette décision devrait être traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.