OBJECTIF : prévenir le détournement de lanhydride acétique, principal précurseur de lhéroïne, en étendant lobligation denregistrement de cette substance aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et modifier en conséquence le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les précurseurs de drogues sont des substances chimiques destinées à une grande variété d'usages licites, tels que la synthèse des matières plastiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les parfums, les détergents ou les arômes. Ils sont échangés à des fins légitimes sur les marchés régionaux et mondiaux, mais certains dentre eux peuvent également être détournés des circuits de distribution licites vers la fabrication illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, et compte tenu de leurs nombreuses utilisations légitimes, on ne peut totalement en interdire le commerce.
Cependant, afin déviter leur détournement pour la fabrication illicite de stupéfiants, un cadre réglementaire spécifique a été mis en place à léchelle internationale en vertu de larticle 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée «convention des Nations unies de 1988»). LUnion européenne est partie à cette convention et a mis en uvre les obligations qui lui incombaient à ce titre en adoptant le règlement (CE) nº 273/2004 qui régit la surveillance des échanges intra-UE de précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil qui fait de même en matière de commerce extérieur.
Le cadre réglementaire de lUnion permet donc la surveillance et le contrôle des échanges légitimes de précurseurs de drogues. Il impose aux opérateurs, cest-à-dire aux fabricants, distributeurs, intermédiaires, importateurs, exportateurs et grossistes de substances chimiques qui pratiquent le commerce légitime des précurseurs de drogues, de prendre des mesures pour prévenir les vols, de vérifier lidentité de leurs clients, de détecter les transactions suspectes et de signaler celles-ci aux autorités.
Ampleur du problème : en 2008, 75% des saisies danhydride acétique dans le monde ont été réalisées dans lUE. Lhéroïne reste la drogue à lorigine des taux de morbidité et de mortalité les plus importants dans lUnion. Bien que les quantités danhydride acétique saisies dans lUnion européenne aient très fortement diminué depuis 2008, il apparaît que les mesures législatives de contrôle en Europe ne sont pas suffisamment strictes pour empêcher le détournement du principal précurseur de lhéroïne des circuits commerciaux intérieurs.
En 2010, la Commission a adopté à cet égard un rapport relatif à la mise en uvre et au fonctionnement de la législation actuelle de lUE sur les précurseurs de drogues. Ce dernier constatait que la législation fonctionnait bien dans lensemble, mais décelait aussi quelques faiblesses. Il avait émis alors des recommandations pour y remédier. Lune des recommandations formulées dans le rapport était daméliorer la prévention du détournement de lanhydride acétique (substance classifiée dans la catégorie 2 du règlement de base), principal précurseur de lhéroïne, du commerce intérieur de lUnion européenne. Pour ce faire, il était envisagé détendre lobligation denregistrement (applicable actuellement aux seuls opérateurs qui commercialisent lanhydride acétique) aux utilisateurs de cette substance, et de renforcer les dispositions harmonisées en matière denregistrement, afin de créer des conditions de concurrence équitable plus robustes qui préserveront le marché intérieur et éviteront ladoption de mesures nationales divergentes.
ANALYSE DIMPACT : la principale source de problèmes étant le contrôle insuffisant exercé par les autorités sur lensemble des acteurs économiques qui pratiquent le commerce légitime de précurseurs de drogues, toutes les options stratégiques analysées visent à améliorer ce contrôle en renforçant les obligations de déclaration, de notification ou denregistrement auxquelles sont soumis ces acteurs. Les incidences des 6 options analysées sont les suivantes :
En définitive, loption nº 5 représenterait loption la plus intéressante et celle à légard de laquelle le soutien politique a été le plus manifeste par la plupart des États membres.
BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la présente proposition vise à corriger les faiblesses relevées lors de lévaluation du fonctionnement et de lapplication des règlements relatifs aux précurseurs de drogues, en rendant lenregistrement obligatoire non seulement pour les opérateurs qui commercialisent de lanhydride acétique («AA»), mais aussi pour les utilisateurs qui en détiennent pour leurs propres usages ou processus (cest-à-dire les utilisateurs finals).
La proposition nétend pas les dispositions envisagées pour lanhydride acétique aux autres substances classifiées de la catégorie 2.
Á cet effet, il est proposé de :
En même temps que de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des précurseurs de drogues en soumettant les opérateurs à des règles identiques et harmonisées au sein de lUnion européenne, la proposition évitera de créer des obstacles inutiles au commerce légitime ainsi que des charges administratives pour les entreprises et les autorités compétentes.
Base de données européenne des précurseurs de drogue : la proposition envisage également de créer et de tenir à jour une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues. Celle-ci contribuera à moderniser la collecte des informations fournies par les États membres sur les saisies et interceptions de précurseurs de drogues conformément à lactuel article 13 du règlement (CE) nº 273/2004, et de tenir une liste des opérateurs et utilisateurs enregistrés ou titulaires dun agrément dans lUE, qui commercialisent les précurseurs de drogues ou y ont recours. Le texte permet par ailleurs aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes, sous une forme synthétique, des informations relatives à leurs transactions portant sur des substances classifiées, conformément à lactuel article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 273/2004.
Autres modifications : la proposition prévoit en outre:
Annexe : la proposition nétend pas les dispositions envisagées pour lanhydride acétique aux autres substances classifiées de la catégorie 2. Lanhydride acétique, actuellement classé dans la catégorie 2 de lannexe I, devrait être rattaché à une nouvelle sous-catégorie 2A de lannexe I, afin de permettre un contrôle renforcé de son commerce. Les autres substances relevant de la catégorie 2 devraient être classées dans la sous-catégorie 2B.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne car la mise en uvre de laction proposée ne nécessite pas de ressources supplémentaires. Les ressources nécessaires au déploiement de la base de données européenne sont déjà comprises dans les crédits accordés au cours de la procédure budgétaire et dans la ligne budgétaire «marché intérieur». La proposition na, par conséquent, pas dincidence budgétaire au-delà des crédits déjà prévus pour les années à venir dans le document officiel de programmation de la Commission.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission aura le pouvoir dadopter des actes conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir un certain nombre dispositions listées à la proposition.