Opérations sur titres dans l'UE et dépositaires centraux de titres (DCT)

2012/0029(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) sur la proposition de règlement concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT).

Le règlement proposé, de même que la directive 2004/39/CE et la proposition de règlement concernant les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, fera partie du cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marchés financiers et aux plates-formes de négociation.

Dans contexte, la BCE soutient le règlement proposé, qui améliorera le cadre juridique et opérationnel des règlements transfrontaliers dans l’Union en général et dans Target2-Titres (T2S) en particulier (actuellement développé par l’Eurosystème afin de créer un mécanisme de règlement unique pour l’Europe). À cet égard, la BCE recommande que le règlement proposé, ainsi que les actes de mise en œuvre correspondants, soit adopté avant le lancement de T2S, prévu en juin 2015.

La BCE formule les recommandations suivantes :

Champ d’application du règlement : la BCE observe que le règlement proposé ne définit pas les «instruments financiers» et que certaines de ses dispositions s’appliquent seulement aux «titres» ou aux valeurs mobilières, alors que d’autres s’appliquent également aux instruments du marché monétaire, aux parts d’organismes de placement collectif et aux quotas d’émission.

La BCE estime qu’il convient de réglementer les trois services de base. Dans ce contexte et, par souci de clarté juridique, la BCE recommande de préciser davantage le champ d’application du règlement proposé. Elle suggère de modifier la définition du DCT afin d’éviter un arbitrage réglementaire résultant de la création par un DCT de deux ou trois entités juridiques pour qu’elles exercent différentes activités de base sans être soumises au règlement applicable aux DCT. Toute personne morale proposant l’un des trois services de base devrait être soumise au règlement.

Coopération entre les autorités : la BCE estime que le règlement devrait :

  • assurer que les pouvoirs des autorités compétentes et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soient complétés et équilibrés par une participation adéquate des membres du SEBC ;
  • être cohérent avec les principes du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSR) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Une coopération étroite devrait être encouragée entre les autorités compétentes et les membres du SEBC, du point de vue de la surveillance et en tant que banques centrales d’émission et sans préjudice des pouvoirs de banque centrale ; la BCE souligne en outre la nécessité de travaux communs entre l’AEFM et le SEBC sur le développement de projets de normes techniques ;
  • faciliter une supervision et une surveillance extensives dans un cadre transfrontalier étant donné le développement escompté des opérations et des règlements transfrontaliers, de même que des liens entre DCT, un aspect qui sera encouragé par le lancement de la plate-forme commune de T2S.

DCT et services accessoires de type bancaire :

  • le règlement proposé opère une distinction entre les types de services bancaires accessoires pour les participants aux systèmes de règlement de titres liés au service de règlement d’un côté, et les types de services bancaires accessoires liés à d’autres services de base ou accessoires d’autre part. La BCE estime que cette distinction n’est pas claire et que le type de services bancaires accessoires visé devrait être aligné dans la mesure du possible sur la terminologie de la législation bancaire européenne ;
  • une évaluation plus détaillée des diverses options afférentes à la fourniture de services bancaires accessoires contribuerait à déterminer pleinement  les différents risques et les profils de ces options, en terme d’efficacité, et elle serait utile à la définition du modèle le plus sûr et le plus efficace. La BCE est prête à contribuer à cette évaluation.
  • aucune incertitude ne devrait subsister quant à l’étendue exacte des services bancaires accessoires que les établissements de crédit désignés seraient autorisés à fournir, des exigences prudentielles auxquelles ils seraient soumis et à leur niveau d’autonomie vis-à-vis du cadre législatif bancaire ;
  • le règlement proposé limite les services qu’un établissement de crédit désigné, appartenant au même groupe que le DCT, doit fournir. La BCE recommande d’étendre cette limitation à tous les établissements de crédit qui fournissent des services bancaires énumérés à la section C de l’annexe I aux participants à un système de règlement de titres, eu égard aux effets négatifs potentiels sur la capacité des DCT à continuer de remplir leurs fonctions, notamment celles qui sont basées sur un mécanisme de règlement-livraison, dans le cas de la résolution de défaillance ou de l’insolvabilité d’un établissement de crédit ;
  • enfin, la procédure proposée pour accorder une dérogation est plutôt complexe et pourrait être simplifiée afin de parvenir au niveau nécessaire de sécurité et d’uniformité.

Compatibilité avec les normes internationales applicables aux DTC : la BCE recommande de résoudre les incompatibilités demeurant entre les principes du CSPR-OICV et le règlement proposé. Par exemple : i) les exigences de participation progressive ne sont pas abordées ; ii) le règlement proposé mentionne la nécessité de gérer les risques provenant des interdépendances uniquement dans le cadre du risque opérationnel ; iii) il existe également des incompatibilités concernant la gestion du risque de liquidité.

Conflits de lois : le règlement proposé prévoit une règle générale selon laquelle toute question relative aux aspects patrimoniaux des instruments financiers détenus par un DCT est régie par la loi du pays où le compte est situé. La BCE s’oppose fermement à l’introduction de règles de conflits de lois supplémentaires qui seraient incompatibles avec la législation de l’Union et qui affecteraient la sécurité juridique.

En outre, la BCE juge nécessaire d’harmoniser les divers cadres juridiques de l’Union régissant la détention et la cession de titres et l’exercice de droits associés aux titres conformément au rapport définitif du Legal Certainty Group (groupe de travail sur la sécurité juridique).

Régime spécifique de résolution des défaillances de DCT : la BCE recommande d’adopter un régime spécifique et détaillé de résolution des défaillances de DCT, le règlement proposé n’en prévoyant pas.