Carburants et énergie produite à partir de sources renouvelables: transition vers des biocarburants pour assurer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre

2012/0288(COD)

OBJECTIF : engager la transition vers des biocarburants qui assurent des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre.

CONTEXTE : la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables définit des objectifs contraignants, à réaliser avant 2020, en vue d’atteindre une part de 20% de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l’UE et une part de 10% de ce type d’énergie dans les transports. Parallèlement, une modification de la directive 98/70/CE sur la qualité des carburants a fixé à l’horizon 2020 l’objectif contraignant d’une réduction de 6% de l’intensité en gaz à effet de serre des carburants utilisés dans le transport routier et dans les engins mobiles non routiers. On s’attend à ce que l’incorporation de biocarburants, une des méthodes à la disposition des États membres, assure la plus grosse contribution à la réalisation de cet objectif.

Les deux directives définissent des critères de durabilité comprenant des niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la législation en vigueur n’impose pas d’obligation de notification des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements dans le stock de carbone des terres résultant de changements indirects dans l’affectation des sols.

La Commission a été invitée à examiner l'impact des changements indirects dans l'affectation des sols (ILUC) et à proposer des mesures législatives en vue de réduire au minimum cet impact tout en respectant les investissements existants dans la production de biocarburants. Dans sa communication de 2010 elle a identifié plusieurs incertitudes et limitations associées aux modèles numériques disponibles utilisés pour quantifier les changements indirects dans l’affectation des sols, tout en reconnaissant que ces changements peuvent annuler une partie des réductions de gaz à effet de serre associées aux biocarburants et aux bioliquides; de ce fait, elle recommandait d’aborder cette question selon une approche prudente.

Les travaux scientifiques indiquent que les émissions dues aux changements indirects dans l’affectation des sols peuvent varier sensiblement selon les matières premières et peuvent annuler une partie ou la totalité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à des biocarburants par rapport aux combustibles fossiles qu’ils remplacent. La Commission propose par conséquent de modifier la législation actuelle en vue de limiter la contribution que les biocarburants conventionnels peuvent apporter à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables.

ANALYSE D’IMPACT: la proposition est accompagnée d’une analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, et sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la Commission propose de modifier la législation actuelle sur les biocarburants introduite par la directive sur les énergies renouvelables et par la directive sur la qualité des carburants, et notamment:

1) L’instauration d’une limite à la contribution des biocarburants et bioliquides élaborés à partir de cultures alimentaires, telles que celles à base de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucres ou huile, à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables, correspondant aux niveaux actuels de consommation de ces cultures, sans prévoir aucune limite à leur consommation globale. 

Concrètement, la Commission propose de restreindre jusqu'en 2020 au niveau actuel de consommation, c'est-à-dire 5%, le volume de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures alimentaires pouvant être comptabilisé dans les 10% d'énergies renouvelables que vise l'UE à l'horizon 2020 pour le secteur des transports, tout en gardant inchangés les objectifs globaux en matière d'énergies renouvelables et de réduction de l'intensité en CO2.

2) Le relèvement à 60% du niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants produits dans des installations nouvelles, avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer le bilan global de gaz à effet de serre des biocarburants consommés dans l’UE, et de décourager les nouveaux investissements dans des installations à faible performance en termes de gaz à effet de serre.

3) L’instauration de la notification des émissions estimatives découlant de changements dans les stocks de carbone en raison de changements indirects dans l’affectation des sols (ILUC), sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, aux fins du calcul des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie attribuable aux biocarburants et bioliquides, dans les rapports que doivent soumettre les fournisseurs de carburant et les États membres sur la réduction des émissions associée aux biocarburants et aux bioliquides.

4) Un mécanisme d’incitation renforcé afin d’encourager une plus forte pénétration sur le marché des biocarburants avancés et durables produits à partir de matières premières qui ne créent pas de demande supplémentaire de terres.

5) La simplification du calcul des réductions de gaz à effet de serre pour les producteurs européens de biocarburants, de façon à égaliser les conditions de concurrence entre les producteurs de l’UE et ceux des pays tiers.

La proposition vise également à protéger les investissements existants jusqu’en 2020. La Commission est d’avis qu’après 2020, il ne conviendra pas de subventionner les biocarburants qui n’entraînent pas de réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre (lorsque les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont incluses) et qui sont produits à partir de cultures utilisées pour l’alimentation humaine et/ou animale.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.