OBJECTIF :
refondre le règlement du Conseil relatif à la migration
du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le
système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II) et doter le cadre juridique existant
déléments de flexibilité supplémentaires
pour éviter tout coût inutile lié au processus de
migration.
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Conseil.
CONTEXTE : le 30
avril 2012, la Commission a présenté une proposition de
règlement du Conseil relatif à la migration du
système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système
d'information Schengen de deuxième génération (SIS
II) (refonte) (se reporter au résumé daté du 30
avril 2012).
Cette proposition a
été examinée par les instances compétentes du
Conseil. Á lissue des débats, il est ressorti que
la proposition initiale devait être scindée en deux
textes identiques et parallèles afin de tenir compte des
positions particulières de l'Irlande et du
Royaume-Uni.
Lautre
proposition parallèle fait lobjet de la fiche de
procédure 2012/0033B(NLE).
Pour les autres
éléments contextuels, se reporter au résumé du
30 avril 2012.
BASE JURIDIQUE :
article 74 du traité sur le fonctionnement lUnion
européenne (TFUE).
CONTENU : comme la
proposition initiale de la Commission, le projet de règlement
du Conseil procède à la refonte du règlement
(CE) n° 1104/2008 du Conseil et de la décision
2008/839/JAI du Conseil en un acte juridique sous la forme d'un
règlement unique.
Dans les grandes
lignes, le nouveau projet de texte du Conseil maintient les
propositions de la Commission concernant :
- la refonte du
texte en un acte juridique unique soumis à la même
base juridique ;
- le régime
juridique lié à la migration du SIS 1+ vers le SIS
II ;
- les
éléments techniques liés au basculement dun
système vers lautre ;
- la création
dune architecture de migration provisoire pour les
opérations permettant au SIS 1+ de fonctionner en
parallèle pendant la période de transition limitée
vers le SIS II ;
- la levée de
tout délai dexpiration du règlement afin de faire
face aux difficultés inattendues que le système central
ou l'un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient
rencontrer au cours du processus de migration ;
- la mise à
disposition dune enveloppe globale de 35,24 millions EUR en
crédits opérationnels pour financer les coûts
liés à la participation des États membres aux
préparatifs de la migration, notamment la coordination des
tests.
Les principaux
nouveaux éléments introduits par le Conseil
peuvent se résumer comme suit :
-
basculement : pour des raisons de sécurité
juridique, il est précisé que la période de
basculement du N.SIS au N.SIS II pour tous les États membres
devrait être aussi courte que possible et ne pas
dépasser 12 heures ;
- période de
contrôle : la migration devrait être
achevée à l'issue d'une période de contrôle
intensif. Cette période de contrôle devrait être
limitée dans le temps et ne pas dépasser 30 jours
à compter de la date du basculement du 1er
État membre dun système vers
lautre ;
- participation
au présent texte du Royaume-Uni et de
lIrlande : le présent projet de règlement
revu par le Conseil et sa principale raison dêtre sont
liés à de nouvelles dispositions territoriales. Il est
ainsi précisé que le texte constituera un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen
auxquelles le Royaume-Uni et lIrlande participent. Ces deux
États membres seront donc concernés par le présent
projet de texte, pour les parties du dispositif qui les
concernent ;
- entrée en
vigueur et applicabilité : le présent projet de
règlement devrait entrer en vigueur aussi rapidement que
possible et devrait expirer à la date où la migration
s'achèvera. Si cette date ne devait pas être
respectée, en raison de difficultés techniques
persistantes liées au processus de migration, le
règlement viendrait alors à expiration à une date
arrêtée par le Conseil.