Règles financières applicables au budget général de l'Union. Règlement financier

2010/0395(COD)

Le Parlement européen a adopté par 524 voix pour, 25 contre et 32 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union. Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance du 26 octobre 2011.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils portent sur les points suivants :

  • étant donné sa nature et ses missions spécifiques, en particulier l'indépendance dont elle jouit quant à la gestion de ses finances, la Banque centrale européenne (BCE) doit être exclue du champ d'application du règlement, sauf disposition contraire du règlement ;
  • dans un souci de transparence, le budget doit comporter l'inscription des garanties des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union, y compris les opérations du mécanisme européen de stabilité financière et du mécanisme de soutien à la balance des paiements ;
  • les règles applicables aux douzièmes provisoires doivent être précisées en ce qui concerne tant le nombre de douzièmes additionnels qui peuvent être demandés que les cas où le Parlement européen décide de réduire le montant des dépenses supplémentaires excédant les douzièmes provisoires autorisées par le Conseil ;
  • la souplesse des virements de crédits de paiement à la fin de l'exercice, en particulier pour les Fonds structurels, doit être accrue ;
  • en ce qui concerne les dispositions sur la bonne gestion financière, l'ordonnateur délégué devra tenir compte du niveau attendu de risque d'erreur et des coûts et avantages des contrôles dans la préparation des propositions législatives et dans la mise au point des systèmes respectifs de gestion et de contrôle. L'ordonnateur délégué devra rendre compte des résultats des contrôles et de leurs coûts et avantages dans le rapport d'activité annuel ;
  • dans un souci de transparence, les citoyens doivent avoir la possibilité de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds. Cet objectif sera atteint par la publication des informations pertinentes sur les contractants en dernier ressort et sur les bénéficiaires finaux des fonds de l'Union. Cette publication devra tenir compte de leurs intérêts légitimes en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel ;
  • une distinction claire doit être établie entre les situations dans lesquelles le budget est exécuté directement, par la Commission ou ses agences exécutives, les situations dans lesquelles le budget est exécuté par les États membres en gestion partagée et les situations dans lesquelles le budget est exécuté indirectement, par des tiers. Dans le cadre des tâches de surveillance de la Commission, un ensemble d'obligations de contrôle et d'audit est prévu, comprenant notamment l'examen et l'approbation des comptes, pour toutes les méthodes d'exécution ;
  • le règlement doit favoriser l'objectif de l'administration en ligne, et en particulier l'utilisation de données électroniques dans les échanges d'informations entre les institutions et les tiers ;
  • l'obligation incombant aux contractants de constituer des garanties ne doit plus être automatique mais doit reposer sur une analyse des risques ;
  • dans un souci de sécurité juridique, le champ d'application des subventions et des instruments financiers est clarifié de façon à maximiser l'impact de ces deux types de soutien financier ;
  • les conditions d'utilisation des formes simplifiées de subventions déterminées sur la base de forfaits, de coûts unitaires et de taux forfaitaires seront assouplies;
  • les règles en matière de subventions devront tenir compte des systèmes de rémunération spécifiques appliqués par les PME;
  • la définition du profit doit se concentrer sur les coûts éligibles et les recettes spécifiquement destinées à les financer, afin de simplifier la tâche d'information incombant aux bénéficiaires et les encourager à diversifier leurs sources de financement. En outre, l'exigence de dégressivité applicable aux subventions de fonctionnement doit être supprimée ;
  • les procédures applicables aux subventions de faible valeur doivent être simplifiées en vue de faciliter l'accès aux financements de l'Union pour les entités dotées de ressources administratives limitées ;
  • dans un souci de transparence et en vue de tenir compte des contraintes de planification qui leur sont propres, l'appel de propositions devra informer les demandeurs de subventions du délai d'engagement prévu pour les conventions de subvention à signer ou les décisions de subvention à notifier aux demandeurs ;
  • les instruments financiers ne devront être mis en œuvre que dans des conditions strictes, afin de ne pas susciter de risques budgétaires pour le budget, ni de risque de distorsion du marché qui est incompatible avec les règles en matière d'aides d'État ;
  • dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme, les instruments financiers à titre complémentaire doivent être utilisés sur la base d'une évaluation ex ante démontrant qu'ils sont plus efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l'Union que d'autres formes de financement de l'Union, y compris les subventions ;
  • la définition des instruments de partage des risques doit permettre d'inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d'un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d'obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d'un prêt ou d'une garantie ;
  • les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts doivent constituer des recettes affectées internes ;
  • la charge des pensions, ainsi que les autres passifs liés aux avantages du personnel, doivent figurer dans les comptes de l'Union, apparaître séparément au bilan de l'Union et faire l'objet d'une explication complémentaire dans les notes annexées aux états financiers;
  • le règlement fixe les conditions générales dans lesquelles l'appui budgétaire peut être utilisé comme instrument de l'action extérieure. Ces conditions doivent porter sur la garantie d'une gestion suffisamment transparente, fiable et efficace des finances publiques ; il prévoit une approche différenciée lorsque l'Union doit réagir face à des situations d'urgence humanitaire, de crise internationale ou des besoins de transition de pays tiers vers l'instauration d'un régime démocratique ;
  • les institutions devront informer à l'avance le Parlement européen et le Conseil de leurs futurs projets immobiliers et des différents stades desdits projets. S'agissant des projets immobiliers qui ont un impact sensible sur le budget, c'est leur approbation plutôt qu'un simple avis qui devra être requise de la part du Parlement européen et du Conseil ;
  • enfin, le présent ne s'appliquera qu'après l'adoption des actes délégués contenant les modalités d'application, lesquels devraient entrer en vigueur en décembre 2012.

Aux termes d’une déclaration commune sur les aspects relatifs au cadre financier pluriannuel, le Parlement européen, le Conseil et la Commission décident d'un commun accord que le règlement financier sera révisé afin d'y inclure les amendements rendus nécessaires par l'issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, notamment quant aux éléments suivants:

  • les règles de report relatives à la réserve pour les aides d'urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;
  • le report des crédits inutilisés et du solde budgétaire, ainsi que la proposition de les placer dans une réserve pour paiements et engagements;
  • l'intégration éventuelle du Fonds européen de développement dans le budget de l'Union;
  • le traitement à réserver aux fonds découlant des accords sur la lutte contre le trafic illicite des produits du tabac.