Le Parlement
européen a adopté par 524 voix pour, 25 contre et 32
abstentions, une résolution législative sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux règles financières applicables au
budget annuel de l'Union. Le rapport avait été
renvoyé en commission lors de la séance du 26 octobre
2011.
Le Parlement a
arrêté sa position en première lecture suivant la
procédure législative ordinaire. Les amendements
adoptés en plénière sont le résultat dun
compromis négocié entre le Parlement européen et le
Conseil. Ils portent sur les points suivants :
- étant
donné sa nature et ses missions spécifiques, en
particulier l'indépendance dont elle jouit quant à la
gestion de ses finances, la Banque centrale européenne
(BCE) doit être exclue du champ d'application du
règlement, sauf disposition contraire du règlement ;
- dans un souci de
transparence, le budget doit comporter l'inscription des
garanties des opérations d'emprunts et de prêts
contractés par l'Union, y compris les opérations du
mécanisme européen de stabilité financière et
du mécanisme de soutien à la balance des paiements ;
- les règles
applicables aux douzièmes provisoires doivent être
précisées en ce qui concerne tant le nombre de
douzièmes additionnels qui peuvent être demandés que
les cas où le Parlement européen décide de
réduire le montant des dépenses supplémentaires
excédant les douzièmes provisoires autorisées par le
Conseil ;
- la souplesse des
virements de crédits de paiement à la fin de
l'exercice, en particulier pour les Fonds structurels, doit
être accrue ;
- en ce qui concerne
les dispositions sur la bonne gestion financière,
l'ordonnateur délégué devra tenir compte du niveau
attendu de risque d'erreur et des coûts et avantages des
contrôles dans la préparation des propositions
législatives et dans la mise au point des systèmes
respectifs de gestion et de contrôle. L'ordonnateur
délégué devra rendre compte des résultats des
contrôles et de leurs coûts et avantages dans le rapport
d'activité annuel ;
- dans un souci de
transparence, les citoyens doivent avoir la possibilité
de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds.
Cet objectif sera atteint par la publication des informations
pertinentes sur les contractants en dernier ressort et sur les
bénéficiaires finaux des fonds de l'Union. Cette
publication devra tenir compte de leurs intérêts
légitimes en matière de confidentialité et de
sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de
leur droit au respect de leur vie privée et de la protection
de leurs données à caractère personnel ;
- une distinction
claire doit être établie entre les situations dans
lesquelles le budget est exécuté directement, par la
Commission ou ses agences exécutives, les situations dans
lesquelles le budget est exécuté par les États
membres en gestion partagée et les situations dans lesquelles
le budget est exécuté indirectement, par des tiers. Dans
le cadre des tâches de surveillance de la Commission, un
ensemble d'obligations de contrôle et d'audit est prévu,
comprenant notamment l'examen et l'approbation des comptes, pour
toutes les méthodes d'exécution ;
- le règlement
doit favoriser l'objectif de l'administration en ligne, et
en particulier l'utilisation de données électroniques
dans les échanges d'informations entre les institutions et les
tiers ;
- l'obligation
incombant aux contractants de constituer des garanties ne
doit plus être automatique mais doit reposer sur une analyse
des risques ;
- dans un souci de
sécurité juridique, le champ d'application des
subventions et des instruments financiers est clarifié de
façon à maximiser l'impact de ces deux types de soutien
financier ;
- les conditions
d'utilisation des formes simplifiées de subventions
déterminées sur la base de forfaits, de coûts
unitaires et de taux forfaitaires seront assouplies;
- les règles en
matière de subventions devront tenir compte des
systèmes de rémunération spécifiques
appliqués par les PME;
- la
définition du profit doit se concentrer sur les
coûts éligibles et les recettes spécifiquement
destinées à les financer, afin de simplifier la
tâche d'information incombant aux bénéficiaires et
les encourager à diversifier leurs sources de financement. En
outre, l'exigence de dégressivité applicable aux
subventions de fonctionnement doit être supprimée ;
- les
procédures applicables aux subventions de faible valeur
doivent être simplifiées en vue de faciliter l'accès
aux financements de l'Union pour les entités dotées de
ressources administratives limitées ;
- dans un souci de
transparence et en vue de tenir compte des contraintes de
planification qui leur sont propres, l'appel de propositions
devra informer les demandeurs de subventions du délai
d'engagement prévu pour les conventions de subvention à
signer ou les décisions de subvention à notifier aux
demandeurs ;
- les instruments
financiers ne devront être mis en uvre que dans des
conditions strictes, afin de ne pas susciter de risques
budgétaires pour le budget, ni de risque de distorsion du
marché qui est incompatible avec les règles en
matière d'aides d'État ;
- dans le cadre des
crédits annuels autorisés par le Parlement européen
et le Conseil pour un programme, les instruments financiers à
titre complémentaire doivent être utilisés sur la
base d'une évaluation ex ante démontrant
qu'ils sont plus efficaces pour la réalisation des objectifs
des politiques de l'Union que d'autres formes de financement de
l'Union, y compris les subventions ;
- la définition
des instruments de partage des risques doit permettre
d'inclure les rehaussements de crédit destinés aux
obligations liées à des projets, couvrant les risques
liés au service de la dette d'un projet et atténuant le
risque de crédit des détenteurs d'obligations par des
rehaussements de crédit sous la forme d'un prêt ou d'une
garantie ;
- les remboursements
annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties
libérées et les remboursements du principal des emprunts
doivent constituer des recettes affectées internes
;
- la charge des
pensions, ainsi que les autres passifs liés aux avantages
du personnel, doivent figurer dans les comptes de l'Union,
apparaître séparément au bilan de l'Union et faire
l'objet d'une explication complémentaire dans les notes
annexées aux états financiers;
- le règlement
fixe les conditions générales dans lesquelles l'appui
budgétaire peut être utilisé comme instrument de
l'action extérieure. Ces conditions doivent porter sur la
garantie d'une gestion suffisamment transparente, fiable et
efficace des finances publiques ; il prévoit une approche
différenciée lorsque l'Union doit réagir face à
des situations d'urgence humanitaire, de crise internationale ou
des besoins de transition de pays tiers vers l'instauration d'un
régime démocratique ;
- les institutions
devront informer à l'avance le Parlement européen et le
Conseil de leurs futurs projets immobiliers et des
différents stades desdits projets. S'agissant des projets
immobiliers qui ont un impact sensible sur le budget, c'est leur
approbation plutôt qu'un simple avis qui devra être
requise de la part du Parlement européen et du Conseil ;
- enfin, le
présent ne s'appliquera qu'après l'adoption des actes
délégués contenant les modalités d'application,
lesquels devraient entrer en vigueur en décembre 2012.
Aux termes
dune déclaration commune sur les aspects relatifs au
cadre financier pluriannuel, le Parlement européen, le
Conseil et la Commission décident d'un commun accord que le
règlement financier sera révisé afin d'y inclure les
amendements rendus nécessaires par l'issue des
négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la
période 2014-2020, notamment quant aux éléments
suivants:
- les règles de
report relatives à la réserve pour les aides d'urgence et
aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour
l'interconnexion en Europe;
- le report des
crédits inutilisés et du solde budgétaire, ainsi que
la proposition de les placer dans une réserve pour paiements
et engagements;
- l'intégration
éventuelle du Fonds européen de développement dans
le budget de l'Union;
- le traitement
à réserver aux fonds découlant des accords sur la
lutte contre le trafic illicite des produits du tabac.