Droit de la procédure administrative de l'Union européenne

2012/2024(INL)

La commission des affaires juridiques a adopté un rapport de Luigi BERLINGUER (S&D, IT) contenant des recommandations à la Commission relatives à un droit de procédure administrative de l'Union européenne (Initiative – article 42 du règlement).

Les députés rappellent qu'avec le développement des compétences de l'Union européenne, les citoyens sont de plus en plus directement confrontés à l'administration européenne, sans toujours bénéficier des droits procéduraux correspondants qu'ils pourraient exercer contre elle dans les cas où cela s'avèrerait nécessaire. Les règles et principes existants de l'Union sur la bonne administration sont éparpillés dans des sources diverses et variées: droit primaire, jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, droit dérivé, législation non contraignante et engagements unilatéraux des institutions de l'Union.

Actuellement, le fait l'Union ne dispose pas d'un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de droit administratif ne facilite pas la compréhension, par les citoyens, de leurs droits administratifs en vertu du droit de l'Union. Dans sa résolution du 6 septembre 2001 le Parlement, convaincu que le même code de bonne conduite administrative devrait s'appliquer à toutes les institutions de l'Union, organes et agences, a approuvé, avec des modifications, le code européen de bonne conduite administrative élaboré par le Médiateur. Dans cette même résolution, il a invité la Commission à présenter une proposition de règlement établissant un code de bonne conduite administrative, sur la base de l'article 308 du traité CE.

Selon les députés, la codification du principe de service - à savoir, le principe selon lequel l'administration devrait chercher à orienter, aider, servir et soutenir les citoyens, agir avec la courtoisie appropriée et donc éviter les procédures inutilement lourdes et longues, économisant ainsi le temps et l'énergie tant des citoyens que des fonctionnaires - contribuerait à répondre aux attentes légitimes des citoyens et bénéficierait à la fois aux citoyens et à l'administration en termes d'amélioration des services et d'augmentation de l'efficacité.

Les députés sont d’avis qu’un droit européen de procédure administrative :

  • aiderait l'administration de l'UE à faire usage de son pouvoir d'organisation interne pour faciliter et promouvoir les normes les plus élevées en matière d'administration;
  • renforcerait la légitimité de l'Union et la confiance des citoyens dans l'administration de l'Union;
  • pourrait renforcer une convergence spontanée du droit administratif des différents États membres, eu égard aux principes généraux de procédure et aux droits fondamentaux des citoyens vis-à-vis de l'administration, et renforcer ainsi le processus d'intégration;
  • permettrait de stimuler la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les administrations nationales et l'administration de l'Union.

A la lumière de ces considérations, le rapport appelle la Commission à soumettre, sur la base de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de règlement sur un droit européen de procédure administrative. Un tel règlement devrait :

avoir pour objectif de garantir le droit à une bonne administration au moyen d'une administration ouverte, efficace et indépendante s'appuyant sur un droit européen de procédure administrative ;

s'appliquer aux institutions, organes, bureaux et agences de l'Union (l'administration de l'Union) dans leurs relations avec le public. Son champ d'application devrait par conséquent se limiter à l'administration directe ;

codifier les principes fondamentaux de bonne administration et réglementer la procédure à suivre par l'administration de l'Union lorsqu'elle traite d'affaires individuelles auxquelles une personne physique ou morale est partie, et dans les situations où une personne a un contact direct ou personnel avec l'administration de l'Union ;

inclure un socle universel de principes et fixer une procédure applicable en tant que règle «de minimis» en l'absence d'une «lex specialis»;

Les garanties dont disposent les individus au titre des instruments sectoriels ne devraient jamais fournir une protection inférieure à celle prévue par le règlement. 

Le rapport formule un certain nombre de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée. Ces recommandations portent sur : i) l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter ; ii)  la relation entre le règlement et les instruments sectoriels ; iii) les principes généraux qui devraient régir l'administration ; iv) les règles régissant les décisions administratives ; v) la révision et la correction des décisions.