Œuvres orphelines: utilisations autorisées
OBJECTIF : établir un cadre juridique visant à améliorer l'accès aux uvres orphelines et leur numérisation dans l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des uvres orphelines.
CONTENU : à la suite dun accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive établissant un cadre juridique qui vise à améliorer l'accès aux uvres orphelines et leur numérisation dans l'UE. Les uvres orphelines sont des uvres (par exemple des livres, des journaux, des revues, des enregistrements audio, des films, etc.) protégées par le droit d'auteur mais dont les propriétaires ne peuvent être identifiés ou localisés.
La directive facilitera la numérisation des uvres orphelines figurant dans les collections des bibliothèques, des établissements d'enseignement, des musées, des archives, des institutions dépositaires du patrimoine audiovisuel et des organismes de radiodiffusion de service public et l'accès en ligne licite, par-delà les frontières, à ces uvres. Ces institutions bénéficiaires pourront utiliser les uvres orphelines pour accomplir leurs missions d'intérêt public sans risquer de violer le droit d'auteur. Un support considéré comme uvre orpheline dans un État membre aura le même statut dans l'ensemble des États membres.
Il s'agit d'une étape importante en vue de la création et du développement de bibliothèques numériques, par exemple Europeana, qui contribuent à la préservation et à la diffusion du patrimoine culturel européen.
Les principaux éléments de la directive sont les suivants :
Le droit dauteur comme fondement de linnovation : comme demandé par le Parlement, le texte souligne que le droit d'auteur constitue le fondement économique de l'industrie créative dès lors qu'il favorise l'innovation, la création, les investissements et les productions et quil est un moyen important de s'assurer que le secteur créatif est rémunéré pour son travail.
Champ dapplication : la directive s'applique aux uvres initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l'UE. En particulier, elle s'applique:
- aux uvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits qui font partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que des collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore;
- aux uvres cinématographiques ou audiovisuelles et aux phonogrammes faisant partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que des collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore; et
- aux uvres cinématographiques ou audiovisuelles et aux phonogrammes produits par des organismes de radiodiffusion de service public jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et figurant dans leurs archives.
uvres orphelines :
- Une uvre ou un phonogramme seront considérés comme des uvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette uvre ou ce phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée ;
- Les bénéficiaires de la directive ne seront autorisés à utiliser une uvre ou un phonogramme à l'égard desquels un ou plusieurs titulaires de droits ne sont pas identifiés ou localisés que s'ils sont autorisés à poser les actes de reproduction et de mise à disposition du public relevant respectivement de la directive 2001/29/CE par les titulaires de droits qui ont été identifiés et localisés, y compris les titulaires de droits à l'égard d'uvres et d'autres objets protégés qui sont incorporés ou inclus dans les uvres ou phonogrammes.
Recherche diligente des titulaires de droits :
- la recherche diligente des titulaires de droits devra être effectuée de bonne foi, avant l'utilisation de l'uvre ou du phonogramme ;
- la recherche diligente devra être effectuée dans l'État membre où a lieu la première publication ou, en l'absence de publication, la première radiodiffusion, sauf dans le cas d'uvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre. Dans ce cas, la recherche diligente sera effectuée dans l'État membre de son siège ou de sa résidence habituelle ;
- s'il existe des éléments de preuve suggérant que des informations sur les titulaires de droits sont disponibles dans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées ;
- les organisations visées à la directive devront tenir un registre de leurs recherches diligentes et fournir des informations sur les résultats des recherches effectuées ayant permis de conclure qu'une uvre ou un phonogramme sont considérés comme des uvres orphelines ;
- les informations sur les recherches diligentes devront être enregistrées dans une base de données en ligne unique accessible au public établie et gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.
Utilisations autorisées des uvres orphelines : afin de promouvoir l'apprentissage et la diffusion de la culture, les États membres devront prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public visés à la directive 2001/29/CE pour permettre à certaines organisations qui uvrent dans un but non lucratif et aux organismes de radiodiffusion de service public, de reproduire et de mettre à la disposition du public les uvres orphelines, à condition que cette utilisation contribue à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt public, en particulier la préservation, la restauration de leurs collections et la fourniture d'un accès culturel et éducatif à celles-ci, y compris à leurs collections numériques.
Les organisations pourront percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'uvres orphelines. Les organisations devront indiquer le nom des auteurs identifiés et autres titulaires de droits lors de toute utilisation d'une uvre orpheline.
Les États membres devront veiller à ce qu'une compensation équitable soit due aux titulaires de droits qui mettent fin au statut d'uvre orpheline de leur uvre ou autre objet protégé à l'égard desquels ils ont des droits pour l'utilisation qui en a été faite par les organisations visées à la directive. Le niveau et les conditions de cette compensation seront fixés par les États membres, en tenant compte de l'usage non commercial que les institutions bénéficiaires auront fait des uvres.
Clause de réexamen : la Commission présentera le 29 octobre 2015 au plus tard, et à un rythme annuel par la suite, un rapport sur l'inclusion éventuelle, dans le champ d'application de la directive, des éditeurs et d'uvres ou autres objets protégés qui n'en font pas actuellement partie, et en particulier des photographies et autres images qui existent en tant qu'uvres indépendantes. Elle présentera également un rapport sur l'application de la directive, à la lumière du développement des bibliothèques numériques.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/10/2012.
TRANSPOSITION : 29/10/2014.
APPLICATION : la directive s'applique à l'égard de l'ensemble des uvres et phonogrammes concernés qui sont protégés par la législation des États membres en matière de droit d'auteur au ou après le 29 octobre 2014.