OBJECTIF : prévoir de nouvelles règles sur le Schéma des préférences généralisées (SPG) et refondre le règlement de base.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil.
CONTENU : conformément à l’accord obtenu en première lecture, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement qui vise à modifier le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) pour les pays en développement.
Le SPG de l'UE est en vigueur depuis 1971. Les préférences commerciales accordées aux pays en développement contribuent à l'intégration de ces pays dans le système commercial mondial et à leur développement durable, tandis que les préférences accordées dans le cadre du SPG+ de l'UE sont utilisées afin d'inciter ces pays à améliorer la gestion des affaires publiques, la qualité de vie et la protection des droits de l'homme.
La réforme du SPG vise à adapter le schéma au contexte mondial en mutation et à le rendre plus transparent et plus prévisible, et plus généreux à l'égard des pays qui en ont le plus besoin. Les préférences seront désormais principalement accordées aux pays les moins développés, à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, en tenant compte de l'évolution des structures économiques et commerciales ainsi que du fait que la crise économique et l'érosion des préférences affectent durement les pays les plus pauvres. La sélection des bénéficiaires sera largement fondée sur le revenu.
Les principaux éléments du règlement peuvent se résumer comme suit :
Champ d’application : la liste des pays admissibles figure à l’annexe I du règlement. Les pays qui bénéficient déjà de préférences en vertu d'accords de libre-échange avec l'UE, ou d'accords autonomes qui leur offrent au moins le même niveau de préférences tarifaires que le schéma pour la quasi-totalité des échanges, seront exclus du SPG. Une période transitoire de 2 ans est cependant prévue pour ces pays afin de laisser aux pays bénéficiaires de ces accords et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions. En conséquence, le régime général continuera à leur être accordé pendant 2 ans à compter de la date d’application du régime d’accès préférentiel au marché qui leur sera accordé.
Le SPG de l'UE réformé : ce dernier se compose d'un régime général et de deux régimes spéciaux d'encouragement:
Changement de statut d’un pays moins avancés et application d’une période transitoire pour le bénéfice du régime «TSA» : la Commission sera chargée de mettre à jour et de surveiller de manière continue la liste des pays éligibles au régime «TSA» sur base des données statistiques les plus récentes. Lorsqu’un pays dit «moins avancé» au sens du règlement change de statut, la Commission pourra, par voie d’acte délégué, modifier l'annexe IV qui liste les PMA éligibles au régime spécifique du «Tout sauf les armes» (TSA) afin de retirer ce pays de ladite liste, au terme d'une période transitoire de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué. En attendant qu'un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission pourra également, par acte délégué, modifier l'annexe IV, de manière à inclure le pays en question dans la liste des bénéficiaires de l'initiative TSA, à titre provisoire. La Commission devra informer les pays concernés de toute modification les concernant.
Application et retrait du bénéfice du SPG+: à compter de la date d'octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial, la Commission devra suivre l'état d'avancement de la ratification des conventions énumérées à l'annexe VIII et surveiller leurs mises en œuvre effectives, ainsi que la coopération des pays concernés avec les organes de surveillance, en examinant les conclusions et recommandations desdits organes de surveillance compétents. Aux fins de ce contrôle et du consécutif retrait du bénéfice des préférences si les conventions ne sont pas dûment mises en œuvre, il est indispensable de disposer de rapports des organes de surveillance. Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ devra coopérer avec la Commission et communiquer toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte bien les engagements contraignants qu’il a pris.
Á cet effet et à partir du 1er janvier 2016, et ensuite tous les 2 ans, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport faisant le point sur la ratification des conventions respectives, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état de mise en œuvre des conventions en pratique. La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants, reposera sur le pays bénéficiaire du SPG+.
Sensibilité des produits: en vertu du nouveau règlement, une différenciation des préférences tarifaires sera maintenue en fonction de la sensibilité des produits (sensibles ou non sensibles) de manière à tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits. Les produits non sensibles continueront de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et les produits sensibles bénéficieront d’une réduction des droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union. Une telle réduction tarifaire devra être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le schéma. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la «nation la plus favorisée» (NPF), la réduction étant de 20% pour les textiles et articles textiles. D’autres droits plus spécifiques seront réduits de 30%. Lorsqu’un droit minimal est prévu, ce droit qu’il ne s’appliquera pas.
Graduation : comme la version antérieure du SPG, le principe de graduation sera maintenu. La graduation devra reposer sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Elle ne s’appliquera ni aux pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) ni aux pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, caractérisés par des profils économiques très proches, qui les rendent vulnérables du fait d’une base d’exportation faible et non diversifiée.
Mesures de sauvegarde : le règlement comporte une série de mesures de sauvegarde et de surveillance pour protéger les producteurs européens. Ces derniers auront ainsi le droit de demander une intervention si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Dans ce cas, les droits du tarif douanier commun (TDF) pourront être rétablis pour ce produit. Á ce titre, la Commission devra mener une enquête afin de déterminer s’il y a bien perturbation du marché. Si l’enquête aboutit à la conclusion qu’il n’y a pas de perturbations du marché pour les producteurs européens, les mesures de réintroduction du TDF devront alors automatiquement cesser et les droits de douane perçus en raison de ces mesures provisoires, restitués aux bénéficiaires.
Clauses de sauvegarde spéciales pour le secteur du textile, de l’agriculture et de la pêche : des mesures de sauvegarde spéciales sont prévues pour certains secteurs, comme celui du textile, de l'agriculture et de la pêche. Le règlement prévoit toutefois que le champ d'application des mesures de sauvegarde spéciales pour les textiles soit étendu de manière à inclure tous les textiles, et pas uniquement l'habillement. Il suffira que les importations de produits concernés augmentent de 13,5% en quantité (ou en volume) par rapport à l'année civile précédente, pour déclencher une mesure de sauvegarde. Cette dérogation ne devra toutefois pas s'appliquer aux bénéficiaires de l'initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés, une part inférieure ou égale à 6% du total des importations dans l'Union européenne.
Rapport : 5 ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application évaluant notamment la nécessité de réviser le schéma, y compris le SPG+ et les dispositions relatives au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, compte tenu de la lutte contre le terrorisme et des travaux dans le domaine des normes internationales sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale.
La Commission devra notamment tenir compte, dans son rapport, des incidences sur les besoins des bénéficiaires sur le plan du développement, du commerce et des finances. Elle devra établir une analyse détaillée de l’incidence du règlement sur le commerce et sur les recettes tarifaires de l’Union, avec une attention particulière aux effets sur les pays bénéficiaires. Le cas échéant, il conviendra d’évaluer également le respect de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union. Le rapport devra également comporter une analyse des effets du schéma sur les importations de biocarburants et les aspects relatifs à la durabilité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.11.2012. Le règlement (CE) n° 732/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.
APPLICATION : le règlement est applicable à partir du 20.11.2012. Cependant, les principales préférences tarifaires prévues au règlement ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2014.
Le schéma s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, la date d’expiration ne s’appliquera ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du règlement.
ACTES DÉLÉGUÉS : afin de trouver un équilibre entre la nécessité d'améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d'une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d'autre part, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) sera délégué à la Commission en ce qui concerne :