Le Parlement
européen a adopté une décision sur la révision
de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux
négociations interinstitutionnelles dans les procédures
législatives.
Les modifications
adoptées sont les suivantes :
- Il est
précisé que les négociations avec les autres
institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la
procédure législative sont menées conformément
au code de conduite défini par la Conférence des
présidents. Les négociations ne sont pas engagées
avant l'adoption par la commission compétente, au cas par cas
pour chaque procédure législative concernée et
à la majorité de ses membres, d'une décision sur
l'ouverture de négociations. Ladite décision fixe le
mandat et la composition de l'équipe de négociation.
- Le mandat est
constitué d'un rapport adopté en commission et soumis
à l'examen ultérieur du Parlement. À titre
exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu'il
est dûment justifié d'engager des négociations avant
l'adoption d'un rapport en commission, le mandat peut consister
dans une série d'amendements ou dans un ensemble d'objectifs,
de priorités ou d'orientations clairement définis.
- L'équipe de
négociation est conduite par le rapporteur et
présidée par le président de la commission
compétente ou par un vice-président désigné par
le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs
de chaque groupe politique.
- Tout document
devant être examiné lors d'une réunion avec le
Conseil et la Commission (trilogue) revêt la forme d'un
document exposant les positions respectives des institutions
participantes et des solutions de compromis possibles et est
distribué à l'équipe de négociation au moins 48
heures, ou en cas d'urgence au moins 24 heures, avant le trilogue
en question
- Après chaque
trilogue, l'équipe de négociation fait un compte rendu
lors de la réunion suivante de la commission compétente.
Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue
sont mis à la disposition de la commission. La commission
compétente peut actualiser le mandat à la lumière de
l'état d'avancement des négociations.
- Si les
négociations débouchent sur un compromis, la commission
compétente en est informée sans retard. Le texte convenu
est soumis à l'examen de la commission compétente. S'il
est approuvé par un vote en commission, le texte convenu est
soumis à l'examen du Parlement sous la forme adéquate,
notamment celle d'amendements de compromis. Il peut être
présenté comme un texte consolidé à la
condition qu'il indique clairement les modifications apportées
à la proposition d'acte législatif examiné.
- Lorsque la
procédure implique des commissions associées ou des
réunions conjointes de commissions, les articles 50 et 51
s'appliquent à la décision relative à l'ouverture de
négociations et au déroulement de ces négociations.
En cas de désaccord entre les commissions concernées, les
modalités de l'ouverture des négociations et du
déroulement de ces négociations sont définies par le
président de la Conférence des présidents des
commissions conformément aux principes énoncés dans
lesdits articles.
En outre, un nouvel
article 70bis concerne lapprobation d'une
décision d'ouverture de négociations
interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission.
Cette décision devra être traduite dans toutes les
langues officielles, distribuée à tous les
députés au Parlement européen et soumise à la
Conférence des présidents.