OBJECTIF : modifier
le règlement financier afin de tenir compte des modifications
proposées par la Commission dans sa proposition de
règlement relatif au statut et au financement des partis
politiques européens et des fondations politiques
européennes.
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le projet
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
au statut et au financement des partis politiques européens et
des fondations politiques européennes - qui remplacera
lactuel règlement (CE) n° 2004/2003 -
contient de nouvelles règles portant, notamment, sur le
financement des partis politiques et des fondations politiques au
niveau européen. Pour devenir opérantes, ces règles
doivent être accompagnées dune série de
règles financières correspondantes inscrites dans le
règlement financier (règlement (UE, Euratom) n°
966/2012).
La proposition fait
suite à la résolution
du Parlement européen (PE) du 6 avril 2011 concernant le
financement des partis politiques européens, selon laquelle,
compte tenu de lexpérience acquise, le financement des
partis politiques européens et des fondations politiques
européennes devrait être amélioré à
différents égards. La résolution invite en
particulier à mettre fin au système de subventions et
à créer, dans le règlement financier, un nouvel
instrument de financement «spécifiquement dédié
au financement des partis et fondations au niveau
européen».
ANALYSE
DIMPACT : après une analyse approfondie, il est
proposé que les partis politiques soient effectivement
financés au moyen dun nouvel instrument
(«contributions») et non par une subvention de
fonctionnement, comme cest actuellement le cas.
En ce qui concerne
les fondations politiques européennes, lidée serait
quelles continuent à recevoir une subvention de
fonctionnement. La Commission estime que la demande du PE visant
à exclure également les fondations politiques
européennes du système de subventions nest pas
justifiée, étant donné que ces fondations ne
présentent pas les spécificités qui
caractérisent les partis politiques européens.
BASE JURIDIQUE :
article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE), en liaison avec le traité instituant
la Communauté européenne de lénergie atomique
(Euratom), et notamment son article 106 bis.
CONTENU : la
Commission propose dinsérer un nouveau titre VIII
dans la deuxième partie du règlement financier,
consacré aux contributions en faveur des partis politiques
européens, et dabroger les dispositions
spécifiques relatives aux partis politiques européens
actuellement prévues sous le titre VI
(«subventions») de la première partie.
La proposition
introduit les éléments suivants :
- Suppression du
«programme de travail annuel» : conformément
à la résolution du PE, l'octroi de contributions ne
serait pas subordonné à la présentation d'un
programme de travail annuel et d'un budget de fonctionnement
prévisionnel.
- Mise en place
de critères déligibilité :
lordonnateur devrait demander directement auprès du
registre des partis politiques européens (créé au
PE) les certificats confirmant que les partis sont dûment
enregistrés, respectent leurs obligations (par exemple la
reddition des comptes) et nont pas fait lobjet
dune suspension ou dune sanction administrative
prévue dans la proposition de règlement relatif au statut
et au financement des partis politiques européens et des
fondations politiques européennes.
- Suppression des
critères de sélection : les critères de
sélection ne seront plus utiles car il est peu pertinent de
vérifier si les partis politiques européens ont la
capacité financière et opérationnelle de
représenter les citoyens, a fortiori en labsence de
programme de travail annuel ou de budget prévisionnel.
- Contrôle
de leurs obligations statutaires : une disposition a
été introduite, exigeant explicitement que les partis
politiques européens ne fassent pas lobjet dune
exclusion du registre ou dune sanction administrative au
cours de lexercice couvert par la contribution. Dans de tels
cas, les contributions des partis concernés seraient
réduites ou supprimées, et les éventuels
préfinancements versés seraient recouvrés.
Lordonnateur devrait en demander la confirmation au registre
du PE avant de procéder au versement du solde.
- Contrôles
des dépenses et non des actions : même si
loctroi dun appui financier nest pas
subordonné à la présentation dun programme de
travail annuel et dun budget de fonctionnement
prévisionnel, les partis politiques européens devraient
justifier a posteriori la bonne utilisation des fonds de
lUnion. Lordonnateur devrait en particulier
vérifier si les fonds de lUE ont été
employés pour effectuer des dépenses remboursables comme
le prévoit lappel à contributions, dans les
délais fixés par le règlement ;
- Délais
applicables à lutilisation des fonds de lUE :
le PE demande que la «constitution de réserves» et
le «report des crédits» soient possibles. Le nouveau
titre nempêche pas les partis politiques européens
de constituer des réserves à partir de leurs propres
sources. En outre, ces partis devraient également
bénéficier dune certaine flexibilité en ce qui
concerne les délais dans lesquels les fonds octroyés par
lUE doivent être utilisés. Toutefois, les fonds de
lUE qui nont pas été dépensés
devraient être utilisés dans un délai
raisonnable.
- Modalités
de financement et préfinancement : de même que les
subventions, les contributions peuvent être versées soit
au moyen du remboursement dun pourcentage des dépenses
exposées, soit au moyen dun système fondé sur
une somme forfaitaire, des coûts unitaires et un taux
forfaitaire. Les contributions devraient être versées en
un seul paiement de préfinancement correspondant à 100%
de la somme, excepté si lordonnateur en décide
autrement pour des motifs dûment justifiés.
-
Intérêts sur les préfinancements : par
dérogation au règlement financier, les éventuels
intérêts générés par les montants de
préfinancement perçus par les partis politiques
européens devraient être utilisés pour couvrir des
dépenses remboursables au cours des deux exercices
suivants.
- Régime de
sanction et de contrôle : le nouveau titre devrait
contenir les dispositions standard relatives au contrôle du
PE, de lOLAF et de la Cour des comptes. Il devrait
également inclure un régime de sanctions (administratives
et financières) identique à celui qui est applicable aux
bénéficiaires de subventions.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : la modification proposée du règlement
financier na pas dincidence budgétaire.