Règles financières applicables au budget général de l'Union: financement des partis politiques européens

2012/0336(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement financier afin de tenir compte des modifications proposées par la Commission dans sa proposition de règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes - qui remplacera l’actuel règlement (CE) n° 2004/2003 -  contient de nouvelles règles portant, notamment, sur le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen. Pour devenir opérantes, ces règles doivent être accompagnées d’une série de règles financières correspondantes inscrites dans le règlement financier (règlement (UE, Euratom) n° 966/2012).

La proposition fait suite à la résolution du Parlement européen (PE) du 6 avril 2011 concernant le financement des partis politiques européens, selon laquelle, compte tenu de l’expérience acquise, le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devrait être amélioré à différents égards. La résolution invite en particulier à mettre fin au système de subventions et à créer, dans le règlement financier, un nouvel instrument de financement «spécifiquement dédié au financement des partis et fondations au niveau européen».

ANALYSE D’IMPACT : après une analyse approfondie, il est proposé que les partis politiques soient effectivement financés au moyen d’un nouvel instrument («contributions») et non par une subvention de fonctionnement, comme c’est actuellement le cas.

En ce qui concerne les fondations politiques européennes, l’idée serait qu’elles continuent à recevoir une subvention de fonctionnement. La Commission estime que la demande du PE visant à exclure également les fondations politiques européennes du système de subventions n’est pas justifiée, étant donné que ces fondations ne présentent pas les spécificités qui caractérisent les partis politiques européens.

BASE JURIDIQUE : article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), et notamment son article 106 bis.

CONTENU : la Commission propose d’insérer un nouveau titre VIII dans la deuxième partie du règlement financier, consacré aux contributions en faveur des partis politiques européens, et d’abroger les dispositions spécifiques relatives aux partis politiques européens actuellement prévues sous le titre VI («subventions») de la première partie.

La proposition introduit les éléments suivants :

  • Suppression du «programme de travail annuel» : conformément à la résolution du PE, l'octroi de contributions ne serait pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel et d'un budget de fonctionnement prévisionnel.
  • Mise en place de critères d’éligibilité : l’ordonnateur devrait demander directement auprès du registre des partis politiques européens (créé au PE) les certificats confirmant que les partis sont dûment enregistrés, respectent leurs obligations (par exemple la reddition des comptes) et n’ont pas fait l’objet d’une suspension ou d’une sanction administrative prévue dans la proposition de règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
  • Suppression des critères de sélection : les critères de sélection ne seront plus utiles car il est peu pertinent de vérifier si les partis politiques européens ont la capacité financière et opérationnelle de représenter les citoyens, a fortiori en l’absence de programme de travail annuel ou de budget prévisionnel.
  • Contrôle de leurs obligations statutaires : une disposition a été introduite, exigeant explicitement que les partis politiques européens ne fassent pas l’objet d’une exclusion du registre ou d’une sanction administrative au cours de l’exercice couvert par la contribution. Dans de tels cas, les contributions des partis concernés seraient réduites ou supprimées, et les éventuels préfinancements versés seraient recouvrés. L’ordonnateur devrait en demander la confirmation au registre du PE avant de procéder au versement du solde.
  • Contrôles des dépenses et non des actions : même si l’octroi d’un appui financier n’est pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel et d’un budget de fonctionnement prévisionnel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation des fonds de l’Union. L’ordonnateur devrait en particulier vérifier si les fonds de l’UE ont été employés pour effectuer des dépenses remboursables comme le prévoit l’appel à contributions, dans les délais fixés par le règlement ;
  • Délais applicables à l’utilisation des fonds de l’UE : le PE demande que la «constitution de réserves» et le «report des crédits» soient possibles. Le nouveau titre n’empêche pas les partis politiques européens de constituer des réserves à partir de leurs propres sources. En outre, ces partis devraient également bénéficier d’une certaine flexibilité en ce qui concerne les délais dans lesquels les fonds octroyés par l’UE doivent être utilisés. Toutefois, les fonds de l’UE qui n’ont pas été dépensés devraient être utilisés dans un délai raisonnable.
  • Modalités de financement et préfinancement : de même que les subventions, les contributions peuvent être versées soit au moyen du remboursement d’un pourcentage des dépenses exposées, soit au moyen d’un système fondé sur une somme forfaitaire, des coûts unitaires et un taux forfaitaire. Les contributions devraient être versées en un seul paiement de préfinancement correspondant à 100% de la somme, excepté si l’ordonnateur en décide autrement pour des motifs dûment justifiés.
  • Intérêts sur les préfinancements : par dérogation au règlement financier, les éventuels intérêts générés par les montants de préfinancement perçus par les partis politiques européens devraient être utilisés pour couvrir des dépenses remboursables au cours des deux exercices suivants.
  • Régime de sanction et de contrôle : le nouveau titre devrait contenir les dispositions standard relatives au contrôle du PE, de l’OLAF et de la Cour des comptes. Il devrait également inclure un régime de sanctions (administratives et financières) identique à celui qui est applicable aux bénéficiaires de subventions.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la modification proposée du règlement financier n’a pas d’incidence budgétaire.