Accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

2012/0340(COD)

OBJECTIF : créer un marché harmonisé de l’accessibilité des sites web des organismes du secteur public.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : en 2009, le marché du développement de sites web représentait quelque 175.000 entreprises dans les 27 États membres de l’UE. Il employait environ un million de personnes et produisait un chiffre d’affaires de 144 milliards EUR. Le marché européen des produits et services associés à l’accessibilité du web est estimé à 2 milliards EUR. Il pourrait être appelé à prendre une ampleur significative étant donné que moins de 10% des sites web sont accessibles.

Le nombre de sites web qui fournissent des services d’administration en ligne (environ 380.500 dans l’UE) et de sites web du secteur public (plus de 761.000 dans l'UE) est en augmentation rapide. La plupart des États membres ont déjà soit adopté des mesures législatives, soit pris d’autres mesures sur l’accessibilité du web. Il existe néanmoins des différences considérables entre ces lois et mesures.

Les approches nationales non harmonisées en matière d’accessibilité du web créent des obstacles dans le marché intérieur. Une harmonisation des mesures nationales pour le secteur public au niveau de l’UE semble être une condition indispensable pour mettre un terme à la fragmentation du marché de l’accessibilité du web et instaurer un climat de confiance.

ANALYSE D’IMPACT : la proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. Un comité de pilotage de l'analyse d'impact, présidé par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (ancienne direction générale de la société de l'information et des médias), a été mis en place avec une large représentation des services de la Commission.

La Commission est d’avis que l’harmonisation permettra d'améliorer les conditions de marché, de créer des emplois, de faire baisser les coûts de l'accessibilité du web et de rendre les sites web plus accessibles, soit un gain sur les trois tableaux pour les pouvoirs publics, les entreprises et la population.

De plus, la directive aidera les États membres à honorer leurs engagements nationaux en matière d'accessibilité du web ainsi que ceux qui leur incombent, en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dans le domaine des sites web d'organismes du secteur public.

BASE JURIDIQUE : article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la directive proposée vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l’accessibilité des sites web d'organismes du secteur public, en définissant des exigences harmonisées.

Objet et champ d’application : la proposition établit les dispositions techniques qui permettront aux États membres de rendre accessible le contenu de certains types de sites web d’organismes du secteur public qui fournissent des informations et des services essentiels pour la population (ex : impôt sur le revenu ; services de recherche d'emploi ; prestations de sécurité sociale: documents personnels ; immatriculation des véhicules ; déclarations à la police ; inscription à l'université).

Exigences relatives à l’accessibilité du web :

  • Les exigences relatives à l’accessibilité du web sont définies selon deux axes: 1) l’orientation vers l’utilisateur; 2) l’orientation vers le marché et l’interopérabilité. La Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués pour préciser, le cas échéant, les exigences harmonisées nécessaires pour garantir l’accessibilité des sites web concernés.
  • Afin que les engagements politiques actuels puissent être honorés rapidement, les dispositions ci-dessus doivent être mises en œuvre avant le 31 décembre 2015.

Normes harmonisées et présomption de conformité :

  • La proposition est conforme au règlement (UE) n °1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne qui établit la base juridique permettant à la Commission de demander aux organismes de normalisation européens d’élaborer des normes harmonisées destinées à aider les parties intéressées à fournir une présomption de conformité.
  • Il est précisé, dans un considérant de la directive, que la norme européenne résultant du mandat 376 et, par la suite, la norme harmonisée qui devrait être élaborée sur la base de ces travaux, devraient tenir compte des critères de succès et des exigences de conformité de niveau AA de la version 2.0 des règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG 2.0) établies par le Consortium World Wide Web (World Wide Web Consortium, W3C). Ces spécifications qui respectent la neutralité technologique constituent la base des exigences relatives à l’accessibilité du web.

Normes européennes et internationales et présomption de conformité :

  • En l’absence de normes harmonisées, la proposition fournit aussi une solution en ce qui concerne la présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité du web pour les sites web concernés qui sont conformes aux normes européennes ou à des parties de ces normes déterminées par la Commission par voie d'actes délégués. Une norme européenne concernant l'accessibilité du web est en cours d'élaboration dans le cadre du mandat 376.
  • En l’absence de norme européenne, la proposition fournit aussi une solution en ce qui concerne la présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité du web pour les sites web concernés qui sont conformes aux parties de la norme ISO/CEI 40500:2012 relatives aux critères de succès et aux exigences de conformité de niveau AA.

Rapports : l'accessibilité des sites web devrait être contrôlée en permanence en tenant compte des mises à jour régulières du contenu web. Les États membres sont invités à contrôler les sites web d’organismes du secteur public concernés en appliquant la méthode établie par la Commission conformément à la procédure prévue dans la directive.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.