OBJECTIF : modifier les dispositions du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil qui établissent les règles procédurales applicables aux enquêtes en matière d'aides d'État en ce qui concerne le traitement des plaintes et la collecte d'informations auprès des acteurs du marché.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTEXTE : les règles européennes en matière d'aides d'État ont été introduites dans les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1952 et la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 et sont consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :
En 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 659/1999 (le règlement de procédure), qui définit en détail les règles procédurales régissant la mise en uvre des articles 107 et 108 du TFUE, lesquelles ont été appliquées jusqu'à ce jour sans subir de modifications substantielles. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il apparaît nécessaire de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus efficace.
Dans cette perspective, le 8 mai 2012, la Commission a adopté la communication intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État», qui a lancé une profonde réforme du cadre applicable aux aides d'État. Lobjectif est de veiller à ce que la politique en matière d'aides d'État contribue à la fois à la mise en uvre de la stratégie Europe 2020 et à l'assainissement des finances publiques. La nécessité de réformer les procédures en matière d'aides d'État a aussi été soulignée par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 15/2011.
ANALYSE DIMPACT : la Commission na pas réalisé danalyse dimpact. La réforme des procédures relatives aux aides dÉtat a été présentée aux États membres et examinée avec ces derniers lors de réunions de haut niveau organisées les 6 mars et 11 juillet 2012. Une consultation publique sur le traitement des plaintes en matière d'aides d'État et sur la collecte d'informations au cours des enquêtes en matière d'aides d'État a été lancée le 13 juillet 2012 et s'est clôturée le 5 octobre 2012.
BASE JURIDIQUE : article 109 TFUE qui autorise le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 du TFUE.
CONTENU : la proposition de réforme du règlement de procédure portera essentiellement sur les deux volets suivants:
1°) Amélioration du traitement des plaintes : chaque année, la Commission reçoit en moyenne plus de 300 plaintes, déposées ou non par des parties intéressées, qui, pour une grande partie, ne sont pas motivées par de véritables problèmes de concurrence ou ne sont pas suffisamment étayées. En 2009, le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides dÉtat a introduit une procédure de traitement des plaintes transparente se déroulant en plusieurs phases. Après deux années d'application de ce code, lexpérience montre que les avantages escomptés, à savoir une durée réduite, une efficience accrue et une plus grande prévisibilité, ne se sont pas pleinement matérialisés.
Procédure prévisible et transparente : les modifications proposées du règlement de procédure visent à améliorer la qualité des informations reçues en précisant les conditions à remplir pour déposer une plainte et en introduisant une procédure en plusieurs phases à la fois prévisible et transparente. Dans ce but, la proposition précise les conditions qui régissent le dépôt dune plainte mettant des informations relatives à une aide présumée illégale à la disposition de la Commission et déclenchant ainsi la phase d'examen préliminaire. Les plaignants seraient ainsi invités :
Dans les cas où les informations reçues ne seront pas qualifiées de plaintes parce quelles nauront pas satisfait aux critères dadmissibilité, la Commission ne sera plus tenue dadopter de décisions formelles. La Commission aurait également la possibilité destimer qu'une plainte est retirée si le plaignant ne lui transmet pas d'informations utiles ou sil refuse de coopérer au cours de la procédure.
Coopération avec les juridictions nationales : en 2009, la Commission a adopté une communication relative à lapplication des règles en matière daides dÉtat par les juridictions nationales afin dinformer ces dernières et les parties intéressées des voies de recours disponibles, et sest employée à renforcer sa coopération avec les juridictions nationales en introduisant des instruments plus pratiques pour aider les juges nationaux dans leur travail quotidien. La Commission propose :
2°) Collecte efficace et fiable dinformations auprès des acteurs du marché : lappréciation de la compatibilité dune mesure daide avec le marché intérieur dépend de la nature de la mesure et de son incidence sur le marché. Une appréciation factuelle correcte est donc plus importante que jamais, en particulier pour les cas complexes.
Pour répondre aux besoins de la Commission en ce qui concerne la collecte dinformations, il est proposé : i) dintroduire des outils d'information sur les marchés ; ii) de prévoir une base juridique pour la réalisation denquêtes dans des secteurs économiques particuliers et au sujet d'instruments daide particuliers, afin de permettre à la Commission dobtenir directement auprès des acteurs du marché des informations actualisées, fiables, exactes sur le plan factuel et complètes.
Outils dinformation sur les marchés : il est proposé d'autoriser la Commission, dans le cadre des procédures applicables à des aides notifiées ou illégales, à demander des informations à des entités autres que lÉtat membre concerné, au moyen dune simple demande de renseignements ou par voie de décision, après louverture de la procédure formelle dexamen.
Comme cest le cas dans les affaires concernant des ententes, des abus de position dominante ou des concentrations, ces outils permettraient non seulement de demander des informations à une entreprise, à une association dentreprises ou à un État membre, mais aussi de sanctionner au moyen damendes ou dastreintes les entreprises concernées qui ne donnent pas suite à des demandes de renseignements ou qui ne fournissent pas des informations complètes.
Les valeurs proposées pour les sanctions pécuniaires sont de nature à encourager les parties concernées à donner suite aux demandes qui leur sont faites, étant donné qu'elles sont proportionnées à la gravité potentielle de linfraction:
L'imposition d'amendes ou d'astreintes en vertu du règlement de procédure ne serait pas possible pour les demandes adressées aux États membres et aux autorités publiques. De plus, pour des raisons de sécurité juridique, des délais de prescription sont prévus pour limposition et lexécution des amendes et des astreintes.
La confidentialité des informations sensibles fournies par les États membres serait pleinement garantie en cas dutilisation des outils dinformation sur les marchés. La Commission veillera également à ce quaucune information sensible ne soit divulguée lors de lélaboration des demandes adressées aux tiers intéressés. Si certaines données sont considérées comme confidentielles, la Commission veillera à ce quelles fassent lobjet dune protection adéquate. Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, un mécanisme permettra à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées.
Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : la Commission tient à axer son action sur les distorsions les plus graves pour le fonctionnement du marché intérieur. La nécessité de disposer dinformations horizontales renforcées est particulièrement évidente dans les cas pour lesquels les données en possession de la Commission feraient apparaître des problèmes liés à un secteur spécifique dans plusieurs États membres et où des éléments indiquent que des problèmes similaires peuvent exister dans d'autres États membres.
Afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui donner une vision ex ante globale du marché, il est proposé de prévoir une base juridique spécifique pour louverture denquêtes par secteur économique et par type daides.
Avant douvrir formellement une enquête dans un secteur, la Commission devrait analyser toutes les informations dont elle dispose déjà ou qui sont disponibles dans le domaine public. Pour des raisons de proportionnalité, elle devra, pour ouvrir une enquête dans un secteur, obtenir de sources accessibles au public des indications de l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier : par exemple, des informations selon lesquelles des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la modification proposée na aucune incidence sur le budget de l'UE.