Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire: mise en oeuvre; dispositions pour la traduction
Le Parlement européen a adopté par 481 voix pour, 152 contre et 49 abstentions, dans le cadre dune procédure législative spéciale (consultation du Parlement), une résolution législative sur la proposition de règlement du Conseil mettant en uvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.
Le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :
Objet : les amendements précisent que le règlement :
- règle les modalités de traduction applicables aux brevets européens à effet unitaire ;
- est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du TFUE et du règlement n° 1/1958 du Conseil ;
- se fonde sur le régime linguistique de l'Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union.
Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire : dès qu'elles sont disponibles, les traductions automatiques des demandes et des fascicules de brevet dans toutes les langues de l'Union devraient être mises à disposition en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci.
Au-delà de la période de transition visée au règlement, les États membres participants devraient confier à l'Office européen des brevets la tâche de publier une traduction supplémentaire de l'intégralité du fascicule en anglais lorsque le demandeur a fourni cette traduction volontairement. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique.
Litiges : en cas de litige, les traductions concernant un brevet européen à effet unitaire fournies par le titulaire du brevet à la demande et au choix du contrefacteur présumé, ou au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente, ne doivent en aucun cas être des traductions automatiques.
En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie devrait tenir compte, en particulier s'il s'agit d'une PME, d'une personne physique, d'une organisation à but non lucratif, d'une université ou d'un organisme public de recherche, du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au règlement, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet.
Gestion dun système de compensation : le système de compensation prévu par le règlement devrait être alimenté par les taxes visées au règlement mettant en uvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et être uniquement accessible aux petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, aux organisations à but non lucratif, aux universités et aux organismes publics de recherche dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union.
Le système de compensation devrait permettre le remboursement de l'intégralité des coûts de traduction à hauteur d'un plafond fixé de manière à refléter le prix moyen du marché de la traduction et d'éviter les abus.
Entrée en vigueur : le règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014 ou à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date la plus tardive étant retenue.