Procédures d'insolvabilité. Refonte

2012/0360(COD)

OBJECTIF : réviser le règlement (CE) n° 1346/2000 en vue d’améliorer l’efficacité du cadre européen visant à résoudre les cas d’insolvabilité transfrontières, de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et sa résilience lors des crises économiques.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil a établi un cadre européen pour les procédures d’insolvabilité transfrontières. Il détermine quel État membre est compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, établit des règles uniformes concernant la législation applicable et prévoit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d’insolvabilité ainsi que la coordination entre la procédure d’insolvabilité principale et les procédures secondaires.

Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité a été adopté en mai 2000 et est applicable depuis le 31 mai 2002. Dix ans après son entrée en vigueur, le rapport de la Commission du 12 décembre 2012 conclut que le règlement fonctionne bien en règle générale mais qu'il conviendrait d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions. L’évaluation du règlement a essentiellement mis en avant cinq grandes lacunes:

  • le champ d’application du règlement ne couvre pas les procédures nationales prévoyant la restructuration d’une entreprise en situation de pré-insolvabilité («procédures de pré-insolvabilité») ni les procédures qui maintiennent en place la direction existante («procédures hybrides») ;
  • il est parfois malaisé de déterminer quel est l’État membre compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité ;
  • des problèmes concernant les procédures secondaires ont été mis en lumière ;
  • des problèmes se posent en ce qui concerne les règles de publicité des procédures d’insolvabilité et la production des créances ;
  • le règlement ne prévoit pas de règles spécifiques en ce qui concerne l’insolvabilité de groupes multinationaux d'entreprises, alors qu’un grand nombre de cas d’insolvabilité transfrontière concerne des groupes d'entreprises.

Selon la Commission, la révision du règlement devrait contribuer à assurer un développement harmonieux et la survie des entreprises, comme le prévoit l’initiative en faveur des PME «Small Business Act». Cette révision constitue aussi l’une des principales actions figurant dans l’Acte pour le marché unique II.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a examiné les coûts et avantages des principaux aspects de la réforme proposée dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition.

BASE JURIDIQUE : article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : les principaux éléments de la proposition de réforme du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité sont les suivants :

Champ d'application: la proposition élargit le champ d’application du règlement en modifiant la définition des procédures d’insolvabilité de façon à y inclure les procédures hybrides et les procédures de pré-insolvabilité, ainsi que les procédures de décharge de dettes et d’autres procédures d’insolvabilité relatives aux personnes physiques qui ne relèvent pas à l’heure actuelle de ladite définition.

Concrètement, il est proposé :

  • de modifier la définition actuelle de l'expression «procédure d’insolvabilité» pour y inclure les procédures qui ne prévoient pas l’intervention d’un syndic mais dans lesquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction ;
  • de faire expressément référence aux procédures relatives à l’ajustement des dettes et aux plans de redressement, afin d’inclure également ces procédures qui permettent au débiteur de trouver un arrangement avec ses créanciers à un stade de pré-insolvabilité.

Compétence: la proposition clarifie les règles de compétence et améliore le cadre procédural pour la détermination de la compétence.

La proposition conserve la notion de centre des intérêts principaux mais complète la définition de celui-ci. Elle clarifie les circonstances permettant de renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne morale correspond au lieu du siège statutaire. Elle requiert que la juridiction examine sa compétence d’office avant d’ouvrir une procédure d’insolvabilité et qu’elle précise dans sa décision le fondement de sa compétence. De plus, elle octroie à tous les créanciers étrangers le droit d’attaquer la décision d’ouverture de la procédure.

Procédures secondaires: plusieurs modifications sont proposées dans le but d’améliorer l’efficacité de la gestion du patrimoine du débiteur lorsque ce dernier a un établissement dans un autre État membre. La proposition prévoit ainsi une gestion plus efficace des procédures d’insolvabilité,

  • en permettant aux juridictions de refuser l'ouverture de procédures secondaires qui ne sont pas nécessaires à la protection des intérêts des créanciers locaux,
  • en supprimant la condition exigeant que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation et
  • en améliorant la coopération entre procédure principale et procédures secondaires, notamment en étendant les exigences de coopération aux juridictions compétentes.

Publicité des procédures et production des créances: la proposition exige des États membres qu’ils publient dans un registre électronique accessible à tous les décisions pertinentes rendues par des juridictions dans des affaires d'insolvabilité transfrontières et prévoit l’interconnexion des registres nationaux d'insolvabilité.

La proposition facilite également la production des créances pour les créanciers étrangers, notamment les petits créanciers et les PME, et ce de trois façons : i) elle prévoit l’introduction de formulaires uniformisés disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne ; ii) elle donne aux créanciers étrangers un délai d'au moins 45 jours à compter de la publication de la notification d’ouverture des procédures dans le registre d’insolvabilité pour produire leurs créances ; iii) une représentation en justice ne sera pas obligatoire pour produire une créance devant une juridiction étrangère.

Groupes d'entreprises: la proposition crée un cadre juridique spécifique pour traiter l’insolvabilité des membres d’un groupe d'entreprises tout en conservant la démarche «entité par entité» qui sous-tend l'actuel règlement relatif aux procédures d'insolvabilité. La proposition :

  • introduit l’obligation de coordonner les procédures d’insolvabilité relatives aux différents membres d’un même groupe d'entreprises en obligeant les juridictions et les syndics concernés à coopérer entre eux selon des modalités similaires à celles proposées dans le contexte de la procédure principale et des procédures secondaires ;
  • accorde à chaque syndic la qualité pour agir dans les procédures concernant un autre membre du même groupe. Plus précisément, le syndic aurait le droit d'être entendu dans ces autres procédures, de demander une suspension des autres procédures et de proposer un plan de réorganisation selon des modalités qui permettraient à la juridiction ou au comité de créanciers concerné de se prononcer sur ce plan.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition aurait une incidence limitée sur le budget de l'UE.

L'application informatique utilisée pour l'interconnexion des registres d'insolvabilité a déjà été développée et sera hébergée sur le portail e-Justice. L'incidence sur le budget de l'UE pour la période 2014-2020 ne consistera qu'en coûts d'hébergement et de maintenance de l'application informatique. Au total, ces coûts s'élèveraient à 1.500.000 EUR pour la période 2014-2020 et relèveraient de l'enveloppe financière du futur programme «Justice».

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.