Exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international
OBJECTIF : créer un cadre législatif commun afin de faire respecter les droits de lUnion européenne au titre des accords commerciaux internationaux.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : lUnion a conclu un certain nombre daccords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux créant des droits et des obligations au bénéfice mutuel des parties. LUnion peut être appelée à prendre des mesures unilatérales pour faire appliquer et défendre ses droits et ses intérêts dans le cadre de ces accords. Cest le cas en ce qui concerne les règles de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) pour le règlement des différends, et les mécanismes de règlement des différends bilatéraux ou régionaux.
LUnion ne dispose actuellement daucun cadre législatif commun pour faire appliquer ses droits au titre des accords commerciaux internationaux. Or, il est essentiel que lUnion possède des instruments pour assurer lexercice efficace de ses droits au titre de ces accords, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. Cest particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instituent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de lUnion au titre daccords commerciaux internationaux. LUnion devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le contexte des procédures et délais prescrits par les accords quelle conclut.
Avant lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, lUnion abordait la question du respect de ses droits au cas par cas, sous la forme de règlements adoptés par le Conseil sur la base dune proposition de la Commission. Après lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil et le Parlement européen sont devenus co-législateurs dans la procédure législative ordinaire en ce qui concerne les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en uvre la politique commerciale commune. Lexercice des droits au titre daccords commerciaux internationaux est une fonction dexécution typique qui peut requérir dadopter et de mettre en uvre des mesures dans des délais stricts. Lobjectif est donc établir un cadre clair et prévisible pour ladoption de tels actes.
La proposition reflète la priorité de lUnion de faire appliquer efficacement ses droits commerciaux. Cet objectif a été exposé dans la communication de la Commission intitulée «Commerce, croissance et affaires mondiales» et approuvé dans les conclusions du Conseil du 21 décembre 2010.
ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact de la présente proposition na été effectuée.
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE). Le règlement doit être adopté au niveau de lUnion. La politique commerciale commune est une compétence exclusive de lUnion.
CONTENU : le projet de règlement propose la création dun cadre législatif commun pour faire respecter les droits de lUnion au titre daccords commerciaux internationaux, conformément au traité de Lisbonne. À cette fin, il énonce des règles et procédures visant à assurer un exercice efficace des droits de lUnion de suspendre ou retirer des concessions ou dautres obligations au titre daccords commerciaux internationaux, dans le but de:
- répondre aux violations par des pays tiers de règles du commerce international qui affectent les intérêts de lUnion, en vue de rechercher une solution satisfaisante;
- rééquilibrer des concessions ou dautres obligations dans les relations commerciales avec des pays tiers, lorsque le traitement à limportation accordé aux marchandises de lUnion est altéré.
Lobjectif de linitiative est une mise en uvre efficace et rapide, en vue de sauvegarder les intérêts de lUnion. En conséquence, le règlement propose dautoriser la Commission à adopter des actes dexécution conformément à larticle 291 du TFUE, dans des limites et conformément à des critères bien définis. La portée du règlement sétend à ladoption, la suspension, la modification et labrogation dactes dexécution en ce qui concerne:
- lexercice des droits de lUnion dans le cadre des règles contraignantes en matière de règlement des différends multilatéraux et bilatéraux;
- les mesures de rééquilibrage dans le contexte des règles de sauvegarde multilatérales et bilatérales;
- les mesures de rééquilibrage dans les cas de modification par un pays tiers de ses concessions au titre de larticle XXVIII du GATT de 1994.
Conditions et critères : les actes dexécution devraient respecter la règle selon laquelle le niveau des contre-mesures ne devrait pas excéder le niveau dannulation ou de réduction des avantages, généralement compris comme limpact négatif sur lUnion résultant de la mesure dun pays tiers, comme défini dans laccord concerné.
En déterminant la portée de lacte dexécution à adopter, la Commission devrait sappuyer également sur divers critères, comme par exemple i) lefficacité des mesures pour inciter les pays tiers à se conformer aux règles du commerce international, ii) la capacité des mesures à soulager les opérateurs économiques de lUnion qui sont affectés par les mesures du pays tiers, iii) la disponibilité de sources dapprovisionnement alternatives pour les produits concernés, afin déviter ou de minimiser tout impact négatif sur les industries en aval ou les consommateurs finals dans lUnion.
Types de mesures : au titre du projet de règlement, la Commission pourrait adopter les types suivants de mesures de politique commerciale au moyen dun acte dexécution : droits de douane, restrictions quantitatives des importations ou exportations de marchandises et mesures relevant du domaine des marchés publics.
En raison des particularités des marchés publics, la proposition prévoit des mesures concernant les marchés publics tant pour les biens que pour les services. À cet égard, le type de mesures de politique commerciale qui pourrait être institué concerne lexclusion des marchés publics dont la valeur représente plus de 50% des biens et services originaires du pays tiers concerné et/ou linstitution dune pénalité de prix obligatoire sur la partie de loffre consistant en biens ou services originaires du pays tiers concerné.
Une clause de révision prévoit que la Commission évalue la mise en uvre du règlement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il aura été appliqué pour la première fois. La Commission établira un rapport et, si les circonstances lexigent, pourra proposer des mesures adéquates pour améliorer lefficacité du règlement. Dans ce contexte, il pourra être tenu compte de léventail des mesures de politique commerciale régies par le règlement, telles que le commerce des services et les droits de propriété intellectuelle, en plus des marchandises.