Sécurité maritime: niveau minimal de formation des gens de mer

2011/0239(COD)

OBJECTIF : aligner les règles actuelles de l’Union sur les règles internationales en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2012/35/UE modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

CONTENU : le Conseil a adopté une directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, à la suite de l'approbation par le Parlement européen de l'accord dégagé à l'issue des négociations entre les deux institutions.

La directive vise à aligner la législation de l'UE sur les récentes modifications apportées à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Elle met à jour la directive de 2008 sur la formation des gens de mer, qui transpose la convention dans le droit de l'UE.

Les modifications apportées à la convention approuvées par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 2010 concernent en particulier :

  • les normes en ce qui concerne l'aptitude médicale et l'aptitude au service,
  • l'établissement des nouveaux profils professionnels,
  • la formation en matière de sécurité,
  • la définition des brevets et
  • la prévention des pratiques frauduleuses en ce qui concerne les brevets.

La nouvelle directive incorpore ces modifications dans le droit de l'UE, tout en adaptant les dispositions de la convention STCW concernant la veille afin de les aligner sur les règles de l'UE relatives au temps de travail des gens de mer.

Formation : les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW.

Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas : les candidats à la délivrance de titres devront prouver de manière satisfaisante:

  • leur identité;
  • qu’ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;
  • qu’ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;
  • qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et
  • qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude.

Les États membres s’engagent:

  • à tenir un ou des registres de tous les brevets et certificats d’aptitude et visas de capitaine et d’officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;
  • à fournir des renseignements sur l’état des brevets, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets ou certificats. A partir du 1er janvier 2017, ces informations devront être accessibles sous forme électronique.

Informations adressées à la Commission : chaque État membre devra fournir à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d’analyse statistique et pour l’usage exclusif des États membres et de la Commission dans l’élaboration des politiques, les informations visées à l’annexe V de la directive sur les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude.

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales : les États membres devront adopter et faire appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

Normes d’aptitude physique : les États membres devront définir les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément à la directive et à la section A-I/9 du code STCW. Les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer devront être des médecins praticiens agréés par l’État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer.

Aptitude au service : en vue de prévenir la fatigue, les États membres devront établir et faire appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution. Toutes les personnes auxquelles ces tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot doivent bénéficier d’une période minimale de repos qui n’est pas inférieure à:

  • dix heures par période de vingt-quatre heures; et
  • soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

Les prescriptions relatives aux périodes de repos ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux devront se dérouler de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. Dans ce contexte, il faut rappeler que le Parlement avait demandé que les dispositions relatives au temps de repos soient maintenues aussi en cas d'exercice.

Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE (laquelle met en œuvre un accord entre les partenaires sociaux européens), les États membres pourront, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales autoriser des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et respecte les limites fixées par la directive.

Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude : la directive prolonge de trois à dix-huit mois le délai dont dispose la Commission pour statuer, par voie d’actes d’exécution, sur la reconnaissance des systèmes de formation et de certification de pays non membres de l'UE.

Informations statistiques : la nouvelle directive prévoit la collecte d'informations sur les brevets des gens de mer à des fins statistiques, pour contribuer à l'élaboration des politiques dans ce domaine. Comme demandé par le Parlement, la directive :

  • oblige la Commission à utiliser les données communiquées par les États membres à des fins d'analyse statistique seulement et dans le respect des exigences de l'Union en matière de protection des données ;
  • garantit que les statistiques élaborées à partir de ces informations soient mises à la disposition du public;
  • renforce l'obligation de communiquer les données dans le respect de l'anonymat, de manière à assurer la protection des données dans le contexte de la collecte de statistiques relative aux gens de mer.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/01/2013.

TRANSPOSITION : 04/07/2014 et 04/01/2015 (en ce qui concerne les informations adressées à la Commission).

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l’évolution de ces professions et des technologies. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 janvier 2013 (période pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.