Espace Schengen: migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - y compris la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande. Refonte

2012/0033A(NLE)

OBJECTIF : suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, fusionner dans un acte juridique unique les deux instruments législatifs qui formaient, dans l’ancienne structure en piliers, le cadre juridique applicable à la migration du SIS 1+ vers le SIS II (respectivement règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil et la décision 2008/839/JAI du Conseil) et doter le cadre juridique existant de quelques éléments de flexibilité supplémentaires pour éviter tout coût inutile lié au processus de migration.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 1272/2012 du Conseil relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte).

CONTEXTE : le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre le Benelux, l’Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu’intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Avec l’évolution technologique rapide et l’extension géographique du SIS, un SIS de 2ème génération ou SIS II s’est révélé nécessaire. L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation de ce SIS II sont régis par deux textes fondamentaux que sont :

La migration du SIS 1+ actuel vers le SIS II est elle-même régie par deux instruments juridiques: le règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil et la décision 2008/839/JAI, obéissant juridiquement à la structure en piliers des anciens traités TCE et TUE.

Cette migration est actuellement toujours en cours.

Une refonte des deux actes en un seul, reflétant la suppression de la structure juridique en piliers du traité de Lisbonne, s’avère nécessaire, ce que vise le présent règlement.

Le règlement prévoit en outre une série de nouvelles dispositions destinées à tenir compte du programme complexe de migration en cours.

CONTENU : le règlement vise, principalement à refondre en un seul instrument juridique conforme au traité de Lisbonne, les anciens textes devenus obsolètes et ne pouvant faire l’objet de modifications sous leur forme antérieure.

Outre la refonte de ces textes, le règlement vise également à intégrer des modifications de formes et de fond, destinées à tenir compte du processus complexe de migration en cours :

1) basculement vers le nouveau système : conformément au plan de migration initialement établi, au cours de la période de basculement d’un système vers l’autre, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application nationale du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable, d’un point de vue technique, que les États membres qui ont migré soient en mesure d’utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré, donc dès que le premier État membre aura lancé le basculement.

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient également que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas 12 heures.

2) architecture provisoire de migration : une architecture provisoire de migration pour les opérations du SIS 1+ a été mise en place afin de permettre à celui-ci et à certaines composantes techniques de l’architecture du SIS II de fonctionner en parallèle pendant une période de transition limitée, ce qui est nécessaire pour qu’une migration progressive du SIS 1+ vers le SIS II soit possible. Il est prévu de maintenir temporairement l’application de certaines dispositions du titre IV de la convention de Schengen en intégrant ces dispositions dans le présent règlement, dans la mesure où elles constituent le cadre juridique pour le convertisseur et l’architecture provisoire de migration pendant la migration.

3) financement et prise en charge des coûts de migration : en ce qui concerne le processus de migration du SIS 1+ au SIS II, l’évolution des exigences et l’avancement du projet SIS II ont entraîné une redéfinition de l’architecture de migration, du calendrier de migration et des exigences en matière de tests. Une part importante des activités qui devraient aujourd’hui être réalisées au niveau des États membres en vue de la migration vers le SIS II n’avait pas été prévue au moment de l’adoption du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI ni lors de l’élaboration du paquet financier et des programmes pluriannuels dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures. Il est dès lors nécessaire de revoir en partie les principes de répartition des coûts en ce qui concerne la migration du SIS 1+ vers le SIS II. Certaines activités nationales liées à ladite migration, notamment en matière de participation des États membres aux activités de tests liées à la migration, pourront être cofinancées à charge de la ligne budgétaire SIS II du budget général de l’Union. Cette possibilité concernera essentiellement des activités spécifiques et bien définies dépassant les autres actions liées au SIS II qui, elles, continueront à être financées par le Fonds pour les frontières extérieures. L’aide financière ainsi fournie en vertu du présent règlement complétera celle assurée par le Fonds pour les frontières extérieures.

4) calendrier et date d’expiration : la migration du SIS 1+ vers le SIS II est un processus complexe qui, malgré une préparation minutieuse de l’ensemble des parties intéressées, comporte des risques techniques considérables. Le cadre juridique prévoit donc la souplesse nécessaire pour faire face aux difficultés inattendues que le système central ou l’un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient rencontrer au cours du processus de migration. Par conséquent, et même si, pour des raisons de sécurité juridique, la période de basculement et la période de contrôle intensif au cours desquelles l’architecture provisoire de migration continue d’exister devraient être aussi courtes que possible, le Conseil entend garder la possibilité, en cas de difficultés d’ordre technique, d’arrêter la date butoir pour l’achèvement de la migration conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

Dispositions territoriales : à noter que pour des raisons de clarté juridique, deux règlements parallèles ont été adoptés, dont l’un (le présent règlement) est applicable au Royaume-Uni et à l’Irlande et l’autre non (2012/0033B(NLE)).

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 30.12.2012. Il expire à la date où la migration s’achève. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.