Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire: mise en oeuvre; dispositions pour la traduction

2011/0094(CNS)

OBJECTIF : création d'un régime simplifié et uniforme de traduction pour les brevets européens à effet unitaire.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

CONTENU : deux règlements ont été adoptés afin de mettre en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet : le règlement (UE) n° 1257/2012, ainsi que le présent règlement qui concerne les modalités applicables en matière de traduction.

CONTEXTE : le 10 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre 25 pays - la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni - dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet. Le 15 février 2011, le Parlement européen a approuvé l'instauration d'une coopération renforcée. Le principal obstacle à la création d'un brevet unitaire valable dans les 27 États membres est l'absence d'unanimité sur le régime linguistique à adopter.

Le présent règlement fixe les modalités applicables en matière de traduction pour le brevet européen à effet unitaire. Ses principaux éléments sont les suivants :

Modalités de traduction : l'Office européen des brevets (OEB) étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire seront fondées sur le régime linguistique en vigueur au sein de l'OEB, où les langues officielles sont l'anglais, le français et l'allemand. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques.

Sans préjudice des dispositions transitoires, dès lors que le fascicule d'un brevet européen à effet unitaire est publié conformément à la convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), aucune autre traduction ne sera requise.

Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les PME, les demandeurs pourront déposer devant l'OEB leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.

Traduction en cas de litige :

  • en cas de litige concernant une prétendue contrefaçon d'un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet devra fournir, à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la prétendue contrefaçon a eu lieu ou dans lequel est domicilié le prétendu contrefacteur ;
  • à la demande d'une juridiction compétente dans les États membres participants pour les litiges concernant le brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet devra aussi être tenu d'en fournir une traduction intégrale dans la langue de procédure de cette juridiction. Ces traductions ne doivent pas être effectuées par des moyens automatiques et devront être fournies aux frais du titulaire du brevet.

Système de traduction automatique : aux fins de la disponibilité des informations sur les brevets et de la diffusion de l'information technologique, un système de traduction automatique des demandes de brevet et des fascicules vers toutes les langues officielles de l'UE est actuellement mis au point par l'OEB.

Durant la période transitoire, jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de haute qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, toute demande d'effet unitaire devra être accompagnée :

·        d'une traduction en anglais de l'intégralité du fascicule du brevet, si la langue de la procédure devant l'OEB est le français ou l'allemand,

·        ou d'une traduction de l'intégralité du fascicule du brevet dans une langue officielle d'un État membre qui soit une langue officielle de l'Union, si la langue de la procédure devant l'OEB est l'anglais.

Compte tenu de l'état de l'évolution des technologies, le délai maximal à prévoir pour la mise au point d'un système de traduction automatique de haute qualité ne saurait dépasser douze ans. La période transitoire devrait donc prendre fin douze ans après la date d'application du règlement, sauf s'il est décidé d'y mettre fin plus tôt.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/01/2013.

APPLICATION : à partir du 01/01/2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date retenue étant la plus tardive.