OBJECTIF : intégrer dans le droit de l'Union européenne, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation prévus par l'accord établissant une association avec l'Amérique centrale.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mise en uvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.
CONTEXTE : un accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (à savoir Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama), a été signé le 29 juin 2012 et a été approuvé par le Parlement européen le 11 décembre 2012.
Cet accord comprend en particulier une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux du droit de la nation la plus favorisée (NPF) lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.
L'accord comporte également un mécanisme de stabilisation pour les bananes en vertu duquel, jusqu'au 1er janvier 2020, les droits de douane préférentiels peuvent être suspendus lorsqu'un certain volume d'importation annuel est atteint.
Pour que ces mesures soient opérationnelles, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation doivent être intégrés dans le droit de l'Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.
Cest lobjectif du présent règlement.
CONTENU : le règlement vise à instituer une clause de sauvegarde et un mécanisme de stabilisation pour le secteur de la banane, tels que prévus par l'accord commercial entre l'UE, d'une part, et lAmérique centrale, d'autre part.
1) Instauration d'une mesure de sauvegarde : une mesure de sauvegarde peut être imposée si, à la suite de concessions tarifaires octroyées pour un produit originaire dAmérique centrale en vertu de l'accord, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.
Le règlement détaille les différentes formes que pourront prendre les mesures de sauvegarde envisagées, dont principalement différentes formes de modification du taux de droit de douane appliqué au produit concerné (suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane ou relèvement selon le cas).
Suivi statistique : la Commission sera chargée dassurer le suivi de l'évolution des statistiques en matière d'importation de bananes originaires dAmérique centrale et coopèrera, pour ce faire avec les États membres et l'industrie de l'Union en échangeant des données régulières. Á la demande des industries concernées, la Commission pourra envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs. Le Parlement européen sera tenu régulièrement informé de lévolution de ces statistiques.
Le suivi de la Commission portera également sur le respect, par les pays dAmérique centrale, des normes sociales et environnementales telles que définies à l'accord.
Ouverture dune procédure: la Commission pourra ouvrir une procédure à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à son initiative propre, sil existe des éléments de preuve suffisants qui justifient l'ouverture d'une procédure, notamment en cas de perturbation grave du marché communautaire. Une procédure pourrait également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques. Le détail de la procédure figure au règlement.
Enquête : il reviendra à la Commission de lancer une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. Dans la mesure du possible, l'enquête devra être conclue dans les 6 mois suivant son ouverture. Ce délai pourra être prorogé exceptionnellement de 3 mois (ex. : si le nombre de parties est inhabituellement élevé ou si les situations de marché sont complexes). Dans le cadre de l'enquête, la Commission évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union.
Une procédure est prévue pour permettre aux différentes parties de sexprimer et de mettre en évidence leur point de vue. Si lenquête conclut à une perturbation effective du marché, des mesures de sauvegarde pourront alors être lancées.
Clause de sauvegarde : la clause de sauvegarde sapplique en 2 temps :
Institution de mesures définitives : lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître qu'il existe des conditions de déstabilisation du marché européen, la Commission devra inviter les autorités dAmérique centrale à mener des consultations telles que prévues à l'accord. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée dans un délai de 30 jours, la Commission pourra adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives.
Des dispositions techniques sont également prévues en matière de clôture d'une enquête et de procédure sans institution de mesures.
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde : il est prévu qu'une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l'ajustement. Sa durée ne pourra en principe excéder 2 ans, à moins qu'elle ne soit prorogée dans des circonstances décrites au règlement (s'il est établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave notamment). En tout état de cause, toute mesure de prorogation devra être précédée d'une enquête et la durée totale d'une mesure de sauvegarde ne pourra pas excéder 4 ans.
Mesures de transparence et confidentialité : des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité des informations reçues en application du règlement. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
Rapport de la Commission : il est prévu que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application, la mise en uvre et le respect des obligations découlant de l'accord et du règlement en matière de respect des normes sociales et environnementales. Le rapport devra contenir des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, ainsi que sur la clôture d'enquêtes et des procédures sans institution de mesures. Il devra également contenir des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord, y compris sur le respect des obligations environnementales et sociales de l'accord et sur les activités menées avec les comités consultatifs de la société civile.
Le rapport devra en outre présenter une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec lAmérique centrale ainsi que des statistiques actualisées sur les importations de bananes en provenance des pays de cette zone.
2) Mécanisme de stabilisation pour les bananes : il est prévu que la Commission recoure au mécanisme de stabilisation pour les bananes, afin d'éviter toute détérioration grave ou menace de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphérique de l'Union. Ce mécanisme sapplique aux bananes originaires dAmérique centrale (bananes fraîches, à l'exclusion des plantains) et qui sont énumérées dans la catégorie de démantèlement «ST» de la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne figurant à l'annexe de l'accord. Il est applicable jusqu'au 31.12.2019.
Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de ces produits. Ce volume est indiqué au tableau figurant à l'annexe du règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour un pays dAmérique centrale durant l'année civile correspondante, la Commission pourra temporairement suspendre le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas 3 mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. La décision de suspension est prise au moyen dun acte dexécution adopté par la Commission conformément à la procédure consultative. La décision d'appliquer ou de ne pas appliquer le mécanisme de stabilisation pour les bananes devra tenir compte de la stabilité du marché de la banane de l'Union.
Si la Commission applique ce type de mesures, elle devra immédiatement consulter les pays dAmérique centrale concernés afin d'analyser ou d'évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.
À noter quà compter du 1er janvier 2020, le mécanisme de sauvegarde bilatéral général, y compris les dispositions particulières pour les régions ultrapériphériques, sera dapplication.
N.B. le règlement comporte une déclaration conjointe du Parlement européen et du Conseil portant sur la nécessité dune coopération étroite dans le suivi de la mise en uvre de l'accord et du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 22 janvier 2013. Il s'applique à partir de la date d'application de l'accord UE-Amérique centrale, conformément à l'article 353 de celui-ci. Un avis précisant la date d'application de l'accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.