Déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution

2013/0012(COD)

OBJECTIF : promouvoir un large développement commercial des carburants de substitution dans l’Union.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil (nouvelle proposition).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans le prolongement de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» de la stratégie «Europe 2020», le livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources»  appelle à mettre fin à la dépendance des transports à l’égard du pétrole. Il fixe par ailleurs l’objectif d’une réduction de 60% des gaz à effet de serre provenant des transports d’ici à 2050. Par conséquent, la Commission s’est engagée à développer une stratégie pour les carburants de substitution durables, y compris l’infrastructure qui y est associée.

La communication de la Commission sur la stratégie européenne en matière de carburants de substitution a évalué les principales options permettant de remplacer le pétrole par d’autres carburants. Ces principales alternatives sont l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, le gaz naturel (sous forme de gaz naturel comprimé (GNC), de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de carburant de synthèse issu de la liquéfaction du gaz (GTL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). L’insuffisance d’infrastructures pour ces carburants de substitution est considérée comme un obstacle majeur à leur commercialisation et à leur adoption par les consommateurs.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact qui accompagne la proposition examine la situation et analyse les différentes options envisageables afin d’assurer la mise en place d’une infrastructure pour les carburants de substitution.

BASE JURIDIQUE : article 91, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de directive vise à assurer la mise en place d’une infrastructure pour les carburants de substitution et la mise en œuvre de spécifications techniques communes pour cette infrastructure dans l’Union. Plus précisément, la proposition :

  • exige la mise en œuvre de spécifications techniques communes et la mise en place d’infrastructures minimum pour des carburants de substitution pour les transports, à savoir l’électricité, le gaz naturel (GNL et GNC) et l’hydrogène, afin que les consommateurs commencent à adopter ces carburants de substitution et que les professionnels du secteur assurent leur développement et leur déploiement ;
  • impose aux États membres d’établir des cadres d’action nationaux pour le développement commercial des carburants de substitution et de leur infrastructure ;
  • prévoit, pour chaque État membre, l’établissement d’un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques, dont 10% doivent être publics ;
  • prévoit la mise en place, sur le territoire des États membres où il existe déjà des points de ravitaillement en hydrogène, un nombre suffisant de points de ravitaillement pour permettre la circulation de véhicules à hydrogène sur tout le territoire national ;
  • stipule que tous les ports maritimes et intérieurs ainsi que les routes du réseau RTE-T central seront équipés de points de ravitaillement en GNL, et définit les spécifications techniques communes que devra respecter cette infrastructure ;
  • définit des éléments communs d’information sur les carburants et leur compatibilité avec les véhicules qui doivent être mis à disposition des consommateurs à la pompe aux points de ravitaillement, dans les manuels d’utilisation des véhicules et sur les véhicules.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mise en œuvre de la directive n’entraînera que des coûts limités pour le budget de l’Union, liés à son suivi. L’incidence totale sur les dépenses (crédits opérationnels et de nature administrative) est estimée à 1.329.080 EUR.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.