En adoptant le rapport de Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
La Commission est invitée à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les principaux amendements suggérés par la commission parlementaire sont les suivants
Modification de la base juridique : les députés demandent que la proposition soit soumise à la procédure législative ordinaire et quelle soit fondée sur larticle 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), et non pas sur les articles 31 et 32 instituant la Communauté européenne de lénergie atomique (Euratom), comme le propose la Commission.
Le rapport souligne que les radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation humaine relèvent actuellement de la directive 98/38/CE (directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine). Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union sur la qualité de l'eau potable, ils proposent que la base juridique soit la même que celle de la directive 98/83/CE de façon à traiter les radionucléides sur un pied d'égalité avec tous les autres polluants carcinogènes
Valeurs paramétriques : celles-ci devraient reposer sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Elles doivent être sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables.
Non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur : dans ce cas, l'État membre concerné devrait être tenu : i) d'en déterminer la cause, ii) d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et iii) d'engager, sur la base de ces résultats, une action permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité définis par la directive, dès que possible.
Cette action corrective pourrait aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source.
Informations des consommateurs : les consommateurs devraient être informés immédiatement :
Eaux minérales naturelles : la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE.
Programmes de contrôle : chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la directive. Les députés demandent en particulier :
Échantillonnage et analyse : si les contrôles signalent une source de contamination artificielle, c'est au responsable que devraient en incomber les coûts plutôt qu'à l'exploitant des eaux ou au public, conformément au principe du pollueur-payeur.
Radioactivité naturelle et dorigine humaine : les députés suggèrent de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines et de tenir compte des différents groupes d'exposition, notamment en fonction de l'âge.
Réexamen des annexes : les députés estiment que toutes les annexes portant sur les valeurs paramétriques, le contrôle des substances radioactives ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse devraient être réexaminées au moins tous les cinq ans par la Commission à la lumière des progrès scientifiques et techniques, et, le cas échéant, faire lobjet d'une modification au moyen d'actes délégués.