Protection de la santé publique: substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

2012/0074(NLE)

En adoptant le rapport de Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

La Commission est invitée à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les principaux amendements suggérés par la commission parlementaire sont les suivants

Modification de la base juridique : les députés demandent que la proposition soit soumise à la procédure législative ordinaire et qu’elle soit fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et non pas sur les articles 31 et 32 instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), comme le propose la Commission.

Le rapport souligne que les radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation humaine relèvent actuellement de la directive 98/38/CE (directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine). Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union sur la qualité de l'eau potable, ils proposent que la base juridique soit la même que celle de la directive 98/83/CE de façon à  traiter les radionucléides sur un pied d'égalité avec tous les autres polluants carcinogènes

Valeurs paramétriques : celles-ci devraient reposer sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Elles doivent être sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables.

Non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur : dans ce cas, l'État membre concerné devrait être tenu : i) d'en déterminer la cause, ii) d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et iii) d'engager, sur la base de ces résultats, une action permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité définis par la directive, dès que possible.

Cette action corrective pourrait aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source.

Informations des consommateurs : les consommateurs devraient être informés immédiatement :

  • des risques et des mesures correctives déjà prises par les autorités, ainsi que du temps nécessaire pour qu’une action corrective prenne effet ;
  • de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par des publications facilement accessibles. Les députés demandent que des informations actualisées sur les zones à risque susceptibles de comporter des sources de contamination radioactive soient mises à disposition des consommateurs à tout moment par les administrations locales.

Eaux minérales naturelles : la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE.

Programmes de contrôle : chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la directive. Les députés demandent en particulier :

  • de faire en sorte que les mesures prises pour mettre en œuvre la directive n’entraînent en aucun cas une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine,
  • de mettre au point de nouvelles technologies propres à réduire le temps nécessaire à l'isolement des déchets nucléaires de l'environnement à la suite d'une catastrophe naturelle ;
  • de prendre des mesures pour garantir que les déchets radioactifs issus du filtrage de l'eau potable sont détruits conformément aux dispositions en vigueur;
  • de réaliser des évaluations des risques présentés par les dépôts de déchets radioactifs susceptibles d'avoir une incidence sur les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau potable qui pourraient être menacées par des catastrophes naturelles.

Échantillonnage et analyse : si les contrôles signalent une source de contamination artificielle, c'est au responsable que devraient en incomber les coûts plutôt qu'à l'exploitant des eaux ou au public, conformément au principe du pollueur-payeur.

Radioactivité naturelle et d’origine humaine : les députés suggèrent de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines et de tenir compte des différents groupes d'exposition, notamment en fonction de l'âge.

  • En ce qui concerne la radioactivité naturelle potable, le rapport note que les concentrations de référence proposées par la Commission ont été calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes. Toutefois, les calculs montrent que pour d'autres classes d'âge, en particulier les enfants de moins d’un an, ces concentrations de référence conduiraient à un dépassement de la dose totale indicative (DTI). Afin d'assurer la cohérence à l'intérieur de la proposition, et d'assurer un niveau de protection correspondant à 0,1 mSv (millisieverts)/an de la DTI pour toutes les classes d'âge, les députés estiment que le groupe de population le plus vulnérable doit être retenu comme base de calcul.
  • Concernant l'impact radiologique de l'activité humaine d'un niveau normal, la dose de référence maximale devrait être abaissée à 0,01 mSv/an, ce qui correspond à 10% des doses naturelles acceptables.

Réexamen des annexes : les députés estiment que toutes les annexes portant sur les valeurs paramétriques, le contrôle des substances radioactives ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse devraient être réexaminées au moins tous les cinq ans par la Commission à la lumière des progrès scientifiques et techniques, et, le cas échéant, faire l’objet d'une modification au moyen d'actes délégués