Régions ultrapériphériques: mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture

2010/0256(COD)

Le Parlement européen a adopté par 579 voix pour, 82 contre et 35 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit

Base juridique : conformément au souhait des députés, la proposition est également fondée sur l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Objectifs spécifiques : les mesures spécifiques dans le domaine agricole doivent : a) pérenniser et développer dans une optique durable les filières de diversification animale et végétale des régions ultrapériphériques, b) préserver le développement et renforcer la compétitivité des filières agricoles traditionnelles des régions ultrapériphériques, y inclus la production, la transformation et la commercialisation des productions et produits locaux. En outre, le régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques ne doit pas porter préjudice aux productions locales et à leur développement.

Modification des programmes POSEI : les États membres devront consulter les partenaires socio-économiques concernés avant de soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification des mesures en vue de mieux les adapter aux exigences des régions ultrapériphériques.

Fonctionnement du régime : comme demandé par le Parlement, le texte amendé prévoit que les produits provenant de pays tiers doivent présenter un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l'Union.

Répercussion de l’avantage économique : le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'octroi de l'aide sera subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final. Un amendement stipule que l'avantage doit être égal au montant de l'aide. Aucune garantie ne sera requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, l'autorité compétente pourra exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui dudit avantage.

Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union : le texte précise que la notion de «commerce régional» couvre le commerce effectué, pour chaque région ultrapériphérique, à destination des pays tiers appartenant au même espace géographique qu'elle, ainsi qu'à destination des pays avec lesquels il existe une relation commerciale historique. La Commission devra adopter des actes d'exécution établissant la liste de ces pays, compte tenu des demandes objectives des États membres, après consultation des secteurs concernés.

Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle devront satisfaire, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par la législation concernée de l'Union, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.

Contrôles et sanctions : sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur ne respecte pas les engagements pris en application des dispositions en matière de certificats, l'autorité compétente pourra : a) récupérer l'avantage octroyé à l'opérateur;  b) suspendre l'enregistrement de l'opérateur ou le révoquer, selon la gravité du manquement. De même, si l’opérateur n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des licences ou certificats sera suspendu par l'autorité compétente pour une période de 60 jours suivant la date d'expiration de la licence ou du certificat.

Produits phytosanitaires : à la demande des députés, les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux productions végétales sont étendus à toutes les régions ultrapériphériques. La participation de l’Union pourra couvrir jusqu'à 75% des dépenses éligibles.

Vin : par dérogation au règlement (CE) n° 1234/2007, le régime transitoire des droits de plantation s'appliquera aux îles Canaries jusqu'au 31 décembre 2012.

Dotation financière : une nouvelle disposition prévoit que pour l'exercice 2013, l'Union accordera un financement supplémentaire destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants:

  • pour les Départements français d'outre-mer: 18.520.000 EUR;
  • pour les Açores et Madère : 1.240.000 EUR;
  • pour les îles Canaries: 20.240.000 EUR.

Rapports : la Commission devra présenter tous les cinq ans un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du règlement, y compris dans les secteurs de la banane et du lait, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées. Elle devra inclure, dans les analyses, études et évaluations qu'elle effectue, dans le cadre des accords commerciaux et de la politique agricole commune, un chapitre spécifique dans la mesure où il s'agit d'une matière qui présente un intérêt particulier pour les régions ultrapériphériques.

Actes délégués : la Commission pourra adopter des actes délégués pour lui permettre de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d'adopter de tels actes sera conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

Comité : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du programme POSEI, la Commission sera assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par le règlement (CE) n° 73/2009 et par le comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Réexamen : la Commission procédera au réexamen de ces dispositions avant la fin de l'année 2013 et présentera, si nécessaire, des propositions de modification du régime POSEI.