Protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon
OBJECTIF : établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de leuro et des autres monnaies.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil (remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil).
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : leuro continue à être la cible de groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage. La contrefaçon de leuro a entraîné un préjudice financier dau moins 500 millions EUR depuis lintroduction de la monnaie unique en 2002. Europol estime quil existe une tendance à long terme à une hausse de la criminalité et note que la menace qu'elle représente demeure sérieuse.
La décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil vise à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de leuro. Elle a pour objet de compléter, sur le territoire de lUnion européenne, les dispositions de la convention de Genève de 1929 qui établit des règles visant à assurer que des sanctions pénales sévères et dautres sanctions puissent être infligées pour des infractions de contrefaçon.
Bien que tous les États membres, à quelques exceptions près, aient officiellement mis en uvre la décision-cadre correctement, ils ont adopté des règles divergentes et, partant, souvent des niveaux de protection et des pratiques divergents au sein de leurs systèmes juridiques nationaux. En particulier, des différences considérables existent en ce qui concerne les niveaux des sanctions applicables dans les États membres aux principales formes de faux monnayage. Il est donc essentiel de veiller à ce que, dans tous les États membres, des mesures pénales efficaces protègent leuro et toute autre monnaie ayant cours légal.
ANALYSE DIMPACT : la Commission a réalisé une analyse dimpact des options envisageables, en tenant compte des consultations des parties intéressées. Après examen de ces options, lanalyse dimpact conclut que la solution suivante devrait être privilégiée: i) maintien de la plupart des dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI dans une nouvelle proposition, avec des modifications mineures tenant compte du traité de Lisbonne; ii) modification des dispositions relatives aux sanctions ; iii) introduction dune nouvelle disposition imposant aux États membres de prévoir la possibilité dutiliser certains outils dinvestigation.
BASE JURIDIQUE : article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition de directive a pour objet de faciliter lapplication de la convention de Genève sur la répression du faux monnayage par les États membres. Elle se base, en lactualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de leuro. Concrètement, la proposition :
- impose aux États membres lobligation dériger en infractions pénales toutes les formes de préparation et de participation. La responsabilité pénale de la tentative est comprise pour la majeure partie des infractions ;
- impose aux États membres dappliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Pour les infractions plus graves de production et de distribution de fausse monnaie, elle prévoit une peine comprise entre au moins six mois et huit ans demprisonnement pour les personnes physiques ;
- impose aux États membres de veiller à la responsabilité des personnes morales, tout en excluant que cette responsabilité soit une alternative à celle des personnes physiques, et dappliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à lencontre des personnes morales ;
- exige une compétence des autorités judiciaires qui leur permette douvrir des enquêtes, dengager des poursuites et de renvoyer en jugement les affaires se rapportant au faux monnayage;
- oblige les États membres dont la monnaie est leuro à exercer, sous certaines conditions, une compétence universelle sur les infractions relatives à la contrefaçon de leuro ;
- vise à faire en sorte que les outils dinvestigation qui sont prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la criminalité organisée ou à dautres formes graves de criminalité puissent également être utilisés dans les affaires de faux monnayage ;
- impose aux États membres de veiller à ce que les centres nationaux danalyse et les centres nationaux danalyse des pièces puissent également analyser les faux billets et les fausses pièces en euros pendant une procédure judiciaire en cours aux fins de la détection dautres contrefaçons ;
- exige des États membres quils soient parties contractantes à la convention internationale de Genève du 20 avril 1929.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion européenne.