Protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon

2013/0023(COD)

OBJECTIF : établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l’euro et des autres monnaies.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil (remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement statue conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’euro continue à être la cible de groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage. La contrefaçon de l’euro a entraîné un préjudice financier d’au moins 500 millions EUR depuis l’introduction de la monnaie unique en 2002. Europol estime qu’il existe une tendance à long terme à une hausse de la criminalité et note que la menace qu'elle représente demeure sérieuse.

La décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil vise à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro. Elle a pour objet de compléter, sur le territoire de l’Union européenne, les dispositions de la convention de Genève de 1929 qui établit des règles visant à assurer que des sanctions pénales sévères et d’autres sanctions puissent être infligées pour des infractions de contrefaçon.

Bien que tous les États membres, à quelques exceptions près, aient officiellement mis en œuvre la décision-cadre correctement, ils ont adopté des règles divergentes et, partant, souvent des niveaux de protection et des pratiques divergents au sein de leurs systèmes juridiques nationaux. En particulier, des différences considérables existent en ce qui concerne les niveaux des sanctions applicables dans les États membres aux principales formes de faux monnayage. Il est donc essentiel de veiller à ce que, dans tous les États membres, des mesures pénales efficaces protègent l’euro et toute autre monnaie ayant cours légal.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a réalisé une analyse d’impact des options envisageables, en tenant compte des consultations des parties intéressées. Après examen de ces options, l’analyse d’impact conclut que la solution suivante devrait être privilégiée: i) maintien de la plupart des dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI dans une nouvelle proposition, avec des modifications mineures tenant compte du traité de Lisbonne; ii) modification des dispositions relatives aux sanctions ; iii) introduction d’une nouvelle disposition imposant aux États membres de prévoir la possibilité d’utiliser certains outils d’investigation.

BASE JURIDIQUE : article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la proposition de directive a pour objet de faciliter l’application de la convention de Genève sur la répression du faux monnayage par les États membres. Elle se base, en l’actualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro. Concrètement, la proposition :

  • impose aux États membres l’obligation d’ériger en infractions pénales toutes les formes de préparation et de participation. La responsabilité pénale de la tentative est comprise pour la majeure partie des infractions ;
  • impose aux États membres d’appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément à la jurisprudence de la Cour de justice. Pour les infractions plus graves de production et de distribution de fausse monnaie, elle prévoit une peine comprise entre au moins six mois et huit ans d’emprisonnement pour les personnes physiques ;
  • impose aux États membres de veiller à la responsabilité des personnes morales, tout en excluant que cette responsabilité soit une alternative à celle des personnes physiques, et d’appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes morales ;
  • exige une compétence des autorités judiciaires qui leur permette d’ouvrir des enquêtes, d’engager des poursuites et de renvoyer en jugement les affaires se rapportant au faux monnayage;
  • oblige les États membres dont la monnaie est l’euro à exercer, sous certaines conditions, une compétence universelle sur les infractions relatives à la contrefaçon de l’euro ;
  • vise à faire en sorte que les outils d’investigation qui sont prévus par la législation nationale pour les affaires relatives à la criminalité organisée ou à d’autres formes graves de criminalité puissent également être utilisés dans les affaires de faux monnayage ;
  • impose aux États membres de veiller à ce que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces puissent également analyser les faux billets et les fausses pièces en euros pendant une procédure judiciaire en cours aux fins de la détection d’autres contrefaçons ;
  • exige des États membres qu’ils soient parties contractantes à la convention internationale de Genève du 20 avril 1929.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.