Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services: exécution de la directive 96/71/CE

2012/0061(COD)

AVIS DU CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES sur la proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et la proposition de la Commission de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services.

Le CEPD rappelle que la proposition concernant le détachement de travailleurs nécessite le traitement d’une quantité importante de données à caractère personnel. Ces données peuvent avoir trait aux travailleurs détachés ainsi qu’aux personnes agissant pour le compte des entreprises qui détachent des travailleurs, tels que des cadres, directeurs, représentants de l’entreprise ou employés.

Les trois dispositions de la proposition concernant le détachement de travailleurs les plus pertinentes sous l’angle de la protection des données sont celles qui :

  • autorisent des échanges bilatéraux d’informations sous la forme de «(réponses) aux demandes d’information motivées»;
  • demandent aux États membres de veiller à ce que les registres des prestataires de services puissent être consultés «dans les mêmes conditions» par les autorités compétentes d’autres États membres; et
  • exigent que l’État membre d’établissement, de sa propre initiative, communique à l’État membre dans lequel le détachement a lieu toutes les informations pertinentes concernant d’éventuelles irrégularités.

Le CEPD se félicite que la proposition concernant le détachement de travailleurs tienne compte des problèmes liés à la protection des données. Il se réjouit aussi de la proposition d’utiliser, pour la coopération administrative, le système d’information du marché intérieur («IMI») qui offre déjà, sur le plan pratique, un certain nombre de garanties en matière de protection des données.

Pour remédier à d’autres problèmes éventuels en matière de protection des données, le CEPD formule les recommandations suivantes :

  • la référence au cadre applicable en matière de protection des données devrait être inscrite dans une disposition de fond plutôt que dans un considérant de la proposition ;
  • s’agissant des échanges bilatéraux d’informations, les finalités admissibles des échanges d’informations devraient être plus clairement spécifiées dans la proposition ;
  • en ce qui concerne l’accès aux registres des prestataires de services par les autorités compétentes d’autres États membres, la proposition devrait préciser quels sont les registres concrètement concernés ;
  • enfin, si un projet européen commun d’interconnexion des registres est envisagé dans ce domaine également, des garanties en matière de protection des données au niveau européen devront être envisagées.

En ce qui concerne le système d’alerte concernant d’éventuelles irrégularités, le CEPD recommande que la proposition:

  • précise sans équivoque que les alertes peuvent être envoyées uniquement en cas de «suspicion raisonnable» d’éventuelles irrégularités;
  • exige la clôture automatique de la procédure après réception d’une alerte afin de garantir que le système d’alerte fonctionnera comme un mécanisme d’avertissement et non comme une liste noire de long terme;
  • veille à ce que les alertes ne soient envoyées qu’aux autorités compétentes des États membres et que ces autorités gardent confidentielles les informations reçues relatives aux alertes et s’abstiennent de les diffuser ou de les publier.