AVIS DU
CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
sur la proposition de la Commission de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à lexécution
de la directive 96/71/CE concernant le détachement de
travailleurs effectué dans le cadre dune prestation de
services et la proposition de la Commission de règlement du
Conseil relatif à lexercice du droit de mener des
actions collectives dans le contexte de la liberté
détablissement et de la libre prestation des
services.
Le CEPD rappelle
que la proposition concernant le détachement de travailleurs
nécessite le traitement dune quantité importante de
données à caractère personnel. Ces données
peuvent avoir trait aux travailleurs détachés ainsi
quaux personnes agissant pour le compte des entreprises qui
détachent des travailleurs, tels que des cadres, directeurs,
représentants de lentreprise ou employés.
Les trois
dispositions de la proposition concernant le détachement
de travailleurs les plus pertinentes sous langle de la
protection des données sont celles qui :
- autorisent des
échanges bilatéraux dinformations sous la forme de
«(réponses) aux demandes dinformation
motivées»;
- demandent aux
États membres de veiller à ce que les registres des
prestataires de services puissent être consultés
«dans les mêmes conditions» par les autorités
compétentes dautres États membres; et
- exigent que
lÉtat membre détablissement, de sa propre
initiative, communique à lÉtat membre dans lequel
le détachement a lieu toutes les informations pertinentes
concernant déventuelles irrégularités.
Le CEPD se
félicite que la proposition concernant le détachement de
travailleurs tienne compte des problèmes liés à la
protection des données. Il se réjouit aussi de la
proposition dutiliser, pour la coopération
administrative, le système dinformation du
marché intérieur («IMI») qui offre
déjà, sur le plan pratique, un certain nombre de
garanties en matière de protection des données.
Pour remédier
à dautres problèmes éventuels en matière
de protection des données, le CEPD formule les recommandations
suivantes :
- la
référence au cadre applicable en matière de
protection des données devrait être inscrite dans une
disposition de fond plutôt que dans un considérant
de la proposition ;
- sagissant
des échanges bilatéraux dinformations, les
finalités admissibles des échanges dinformations
devraient être plus clairement spécifiées dans la
proposition ;
- en ce qui concerne
laccès aux registres des prestataires de services
par les autorités compétentes dautres États
membres, la proposition devrait préciser quels sont les
registres concrètement concernés ;
- enfin, si un
projet européen commun dinterconnexion des
registres est envisagé dans ce domaine également, des
garanties en matière de protection des données au niveau
européen devront être envisagées.
En ce qui concerne
le système dalerte concernant déventuelles
irrégularités, le CEPD recommande que la
proposition:
- précise sans
équivoque que les alertes peuvent être envoyées
uniquement en cas de «suspicion raisonnable»
déventuelles irrégularités;
- exige la
clôture automatique de la procédure après
réception dune alerte afin de garantir que le
système dalerte fonctionnera comme un mécanisme
davertissement et non comme une liste noire de long
terme;
- veille à ce
que les alertes ne soient envoyées quaux autorités
compétentes des États membres et que ces autorités
gardent confidentielles les informations reçues relatives aux
alertes et sabstiennent de les diffuser ou de les
publier.