Reconnaissance des qualifications professionnelles: carte professionnelle européenne appuyée sur le système d'information du marché intérieur (IMI)

2011/0435(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Bernadette VERGNAUD (S&D, FR) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Définitions : certaines définitions ont été améliorées dont notamment la définition actuelle de la directive sur les «épreuves d’aptitudes». Les députés ont également introduit une nouvelle définition destinée à clarifier la notion de "raisons impérieuses d'intérêt général".

Carte professionnelle européenne : les députés ont principalement insisté sur les points suivants :

  • le fait que la procédure administrative d'obtention d'une carte professionnelle européenne ne devait pas occasionner de coût supplémentaire pour le professionnel ;
  • afin d’accélérer la procédure d’obtention de la carte professionnelle, il serait demandé aux centres d'assistance désignés par les États membres, de fournir des services de soutien à l'autorité compétente durant la phase préalable de préparation des documents requis pour l'obtention de la carte ;
  • l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait créer et valider la carte professionnelle européenne dans un délai de 3 semaines à compter de la réception d'une demande complète (au lieu de 2, comme proposé dans le texte de la proposition) ;
  • pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, les limites de temps pour la validation d’une carte ont été modifiées.

Par ailleurs, si un État membre d'accueil ne prenait pas de décision dans le délai imparti pour la validation de la carte professionnelle européenne, celle-ci serait considérée comme validée par l'État membre d'accueil et constituerait une reconnaissance de fait de la qualification professionnelle pour la profession réglementée. Cette reconnaissance tacite des qualifications ne constituerait toutefois pas une reconnaissance automatique du droit d'exercer la profession en question.

Accès partiel à une activité professionnelle : la proposition de modification de directive introduit la notion d’accès partiel à une activité professionnelle, mais les députés proposent les modifications suivantes au texte :

  • l'État membre d'accueil devrait accorder un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire sous réserve qu’une série de conditions cumulatives soient remplies ;
  • le professionnel qui demanderait un accès partiel devrait être pleinement qualifié pour exercer la profession dans son État membre d'origine ;
  • l’accès partiel ne pourrait être octroyé pour les professions qui bénéficieraient d'une reconnaissance automatique ;
  • l'État membre d'accueil aurait la faculté de refuser un accès partiel sur la base de raisons impérieuses d'intérêt général.

Mesures compensatoires pour les notaires : il a été précisé que :

  • l'État membre d'accueil devraient pouvoir exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation avant d'être admis à l'épreuve d'aptitude ;
  • la mesure de compensation ne devrait pas exempter le demandeur de l'obligation d'observer les autres conditions imposées par les procédures de sélection et de nomination dans l'État membre d'accueil, vu le rôle de fonctionnaires des notaires.

Vu le rôle spécifique qu'ils jouent de fonctionnaires nommés par acte officiel par le gouvernement des États membres sur leur territoire national pour détenir un mandat public, il est proposé que les notaires ne puissent s'établir dans plus d'un État membre. Qui plus est, les dispositions de la directive sur la libre prestation des services ne devraient pas s'appliquer aux notaires, étant donné que, en tant que fonctionnaires, les notaires n'ont compétence que sur le territoire de l'État membre où ils sont établis.

Formation : de nouvelles dispositions ont été introduites dans le texte :

  • 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive, les États membres devraient introduire des régimes de formation continue obligatoire pour les médecins, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art dentaire spécialisés, les  sages-femmes et les pharmaciens ;
  • les établissements qui assurent la formation continue devraient être évalués par un organisme inscrit sur le registre EQAR (European Quality Assurance Register), qui transmettrait ses conclusions à la Commission et à  l'État membre concerné ;
  • en aucun cas, la directive ne devrait constituer un motif de réduction des exigences de formation déjà applicables dans les États membres, en matière de formation médicale générale.

Le texte modifié propose par ailleurs une mise à jour des exigences minimales de formation pour les médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières, obstétriciens, vétérinaires et architectes, qui tient compte de l'évolution de ces professions et des filières de formations y relatives.

Régime linguistique: la vérification des connaissances linguistiques devrait viser à établir la capacité du professionnel à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, dans le cadre de ce qui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle, et notamment en termes de sécurité des patients et de protection de la santé publique. Ce contrôle linguistique devrait être effectué après la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais avant d'accorder l'accès à la profession en question.

Alertes : les modifications suivantes ont été proposées :

  • les indications contenues dans une alerte devraient se limiter à l'identité du professionnel, à la date à laquelle l'alerte a été émise et, s'il y a lieu, à la durée des restrictions ou de l'interdiction de pratiquer une activité professionnelle ;
  • les alertes reçues d'autres États membres, autorités compétentes et organismes professionnels, ainsi que leur contenu, devraient demeurer confidentielles, sauf si les données sont rendues publiques conformément à la législation nationale de l'État membre qui émet l'alerte ;
  • les données relatives aux alertes ne pourraient rester dans le système IMI que pendant leur durée de validité ;
  • les alertes devraient être supprimées dans un délai de 24 heures à partir de la date d'adoption de la décision de révocation.

Á noter que en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et celles qui incluent un travail quotidien avec des enfants ou des jeunes, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, il pourrait être nécessaire de prouver l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession et l'absence de condamnations pénales pour pouvoir exercer.

Actes délégués : la Commission devait être habilitée à modifier par actes délégués l’annexe II de la proposition de directive sur la liste des formations à structure particulière, afin de tenir compte des types de formation qui réponde aux conditions prévues au texte de la proposition.

Rapports : les députés demandent que plusieurs rapports, échelonnés dans le temps, soient publiés sur la mise en œuvre de la directive modifiée.