La commission des affaires économiques et monétaires adopté le rapport de Kay SWINBURNE (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE.
Le rapport examine les systèmes de règlement post-négociation actuels afin de déterminer si des améliorations peuvent être apportées en vue de servir au mieux les intérêts de tous les investisseurs. En vue datténuer les risques ou pour assurer un environnement compétitif aux services de post-négociation, le rapport se penche sur les modèles existants en matière de DCT à travers l'Union européenne. L'une des évolutions les plus immédiates est l'introduction du système Target2Securities (F2S) de la BCE, qui doit voir le jour en 2015. Bien quil y ait un seul DCT pour chaque État membre, avec l'introduction du T2S, il est désormais possible denvisager le développement dun modèle plus rationalisé et intégré.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Objectifs : il est précisé que le règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des opérations sur instruments financiers visés à la nouvelle directive concernant les marchés dinstruments financiers dans l'Union (MiFID), ainsi que des règles relatives à l'organisation des dépositaires centraux de titres et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, transparent, efficace et aisé de ces opérations.
Compte tenu du caractère international des marchés financiers et de l'importance systémique des DCT, les dispositions du règlement devraient suivre les principes mondiaux élaborés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) en ce qui concerne les infrastructures des marchés financiers et les recommandations élaborées par le Système européen de banques centrales (SEBC) et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) pour les systèmes de règlement de titres et pour les contreparties centrales au sein de l'Union.
Le règlement ne devrait pas modifier des modèles ou services existants de DCT, sauf s'ils ne peuvent pas répondre aux objectifs du présent règlement ou s'ils constituent des risques excessifs.
Cycles et discipline en matière de règlement : les entreprises d'investissement autorisées conformément à la nouvelle directive MiFID et les clients professionnels au sens de ladite directive devraient convenir des mesures nécessaires pour limiter le nombre de défauts de règlement. S'agissant du client, ces mesures devraient englober, le cas échéant, la communication rapide de la transaction confiée par le client à l'entreprise d'investissement au plus tard à la fin du jour d'exécution de l'opération et l'émission d'une confirmation correspondante par l'entreprise d'investissement. Les modalités d'exécution de ces mesures devraient être convenues entre les parties et prévoir l'utilisation d'un protocole de messagerie normalisé.
Pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite, le DCT devrait mettre en place des instruments de suivi qui permettent aux participants de ce système de déceler les opérations sur instruments financiers qui comportent un risque accru de défaut. Le DCT et ces participants devraient s'informer mutuellement le plus rapidement possible, et devraient mettre en place des procédures pour faire en sorte qu'eux-mêmes ou leurs clients puissent assurer le règlement de ces opérations à la date de règlement convenue.
Tous les défauts de règlement devraient être signalés à l'autorité de réglementation et divulgués publiquement, sous une forme agrégée et sur une base régulière.
Pour atténuer les problèmes causés par les défauts de règlement, il est prévu dimposer des sanctions aux acteurs du marché qui en sont responsables et que les destinataires soient en mesure de lancer une procédure de rachat d'office quatre jours après la date de règlement convenue, au cas où leur contrepartie n'aurait pas fourni les titres.
Marchés de croissance des PME : les députés estiment que toutes les dispositions législatives de l'UE relatives aux marchés devraient être adaptées aux marchés de croissance des PME, de manière à encourager davantage de PME à entrer sur les marchés des capitaux et à réduire la dépendance des entreprises vis-à-vis des prêts des banques.
Dans le cas des marchés de croissance des PME, les amendements visent à permettre à ces plates-formes de négociation la flexibilité de ne pas appliquer de sanctions pour défauts de règlement ou la procédure de rachat d'office jusqu'à 15 jours après la négociation, de façon à rendre possible l'activité des teneurs de marché dans ces marchés moins liquides.
Surveillance : la responsabilité de l'autorisation et de la surveillance des DCT devrait incomber essentiellement aux États membres. Cependant, afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait être impliquée dans la coordination des activités des autorités compétentes. Cette coopération devrait être placée sous l'égide du mécanisme d'évaluation par les pairs de l'AEMF, en veillant à ce que toutes les autorités compétentes intéressées reçoivent toutes les informations pertinentes concernant les activités des DCT à l'intérieur de l'Union.
Internalisation : les internalisateurs de règlement, même s'ils ne sont pas définis comme DCT dans le règlement, devraient également être tenus de transmettre des rapports sur leurs activités de règlement à l'autorité compétente. De plus, l'AEMF devrait surveiller le règlement internalisé, notamment après la mise en place de Target2Securities.
Services bancaires : pour que les DCT soient aussi résistants que possible, et pour maintenir des conditions de concurrence égales à travers l'Union européenne entière, les députés jugent approprié que lorsqu'un DCT veut fournir des services bancaires en vue de l'exécution de sa fonction primaire, il soit tenu d'instituer une entité juridique séparée, relevant de la législation bancaire concernée (CRD IV) pour fournir ces services.
Liaisons entre DCT : le règlement devrait avoir pour objectifs de renforcer la concurrence, de réduire les barrières transnationales et d'améliorer l'accessibilité dans toute l'Union parmi les participants, les dépositaires et les investisseurs finaux afin de servir l'ensemble du territoire de l'Union et tout le marché intérieur. Selon le texte amendé, les piliers de ces objectifs sont la liberté de fournir des services transfrontaliers et des liens d'infrastructure efficaces entre DCT et vers d'autres entités.
Les DCT de pays tiers devraient être en mesure d'établir des liaisons standard avec les DCT établis dans l'Union en l'absence de cette reconnaissance, à condition que l'autorité compétente concernée n'y voie pas d'objection.
Ségrégation : les DCT devraient, lors de la prestation de leurs services, assurer l'exigence d'offrir sur demande, à la fois des comptes omnibus pour améliorer l'efficacité, et des comptes à bénéficiaire unique. Les clients pourraient ainsi choisir le degré de ségrégation des comptes adapté à leurs besoins. Ces services devraient être fournis à des conditions commerciales raisonnables.
Transparence : les contrôleurs devraient avoir connaissance du niveau, au moins global, des mises en pension, des prêts de titres et des dispositifs, quelle que soit leur forme, d'hypothèque ou de récupération de l'établissement, afin qu'ils aient une image et une compréhension complètes des opérations qui ne sont pas transparentes et peuvent donner lieu à des incertitudes pour les questions de règlement et de propriété. Les DCT devraient stocker toutes les données sur les transactions qu'ils traitent et le cas échéant, pour lesquelles ils fournissent des services, et autoriser l'accès à ces informations, entre autres, à l'ABE, à l'AEMF, aux autorités compétentes concernées, au CERS et aux banques centrales concernées ainsi qu'au SEBC.
Conflits de lois : lors de l'application du présent règlement pour résoudre les questions liées à tout conflit de lois, le règlement ne devrait pas chercher à déterminer la loi applicable au traitement, dans des procédures d'insolvabilité, d'instruments financiers inscrits sur un compte détenu par un DCT ou l'effet, à l'égard de ces instruments financiers, d'un décès, d'une dissolution, d'un héritage ou d'une succession, d'un divorce, de la santé mentale, de l'incapacité ou de procédures pénales.