Fonds européens de capital-risque

2011/0417(COD)

Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 24 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens. Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 septembre 2012.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet, champ d’application et définitions : aux termes du compromis, le nouveau règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Les amendements introduits précisent les points suivants:

  • le règlement devrait s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  • les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés au titre du règlement dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à la directive 2011/61/UE et qui sont dès lors soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'origine conformément à ladite directive, devraient pouvoir continuer d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer au présent règlement ;
  • les gestionnaires de fonds de capital-risque européens enregistrés conformément au règlement pourront également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu'ils soient des gestionnaires externes.

Définition du «fonds de capital-risque éligible»: il s’agit un organisme de placement collectif qui:

  • a l'intention d'investir au moins 70% du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents;
  • n'utilise pas plus de 30% de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ;
  • est établi sur le territoire d'un État membre.

Une «entreprise de portefeuille éligible» devra être établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:  a) ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; b) ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds, de manière à garantir : i) que le pays tiers respecte les normes contenues dans le modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et ii) qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale.

Investissements éligibles : aux termes du nouveau règlement, ceux-ci devront comprendre les instruments suivants :

  • les actions d'une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;
  • les parts ou actions d'un ou plusieurs autres fonds de capital-risque éligibles, pour autant que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10% du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds de capital-risque éligibles.

Condition d’utilisation de la dénomination «EuVECA» : le texte amendé stipule que le gestionnaire de fonds de capital-risque ne peut user d’aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit. De plus, le gestionnaire de fonds de capital-risque ne pourra contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu’à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.

Les gestionnaires de fonds de capital-risque devront, entre autres :

  • agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;
  • traiter les investisseurs avec loyauté;
  • veiller à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement privilégié, à moins que ce traitement ne soit exposé dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Délégation de fonctions à des tiers : le fait que le gestionnaire d'un fonds de capital-risque ait délégué des fonctions à un tiers ne modifiera en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds et de ses investisseurs. Le gestionnaire devra s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le fonds devienne une société «boîte aux lettres».

Les gestionnaires de fonds devront être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent.

Rapport annuel : ce rapport devra indiquer les bénéfices réalisés par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Un audit du fonds de capital risque éligible sera effectué au moins une fois par an.

Informations des investisseurs : avant la décision d'investissement, les gestionnaires de fonds de capital-risque devront fournir des informations à leurs investisseurs, de manière claire et compréhensible sur la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire et une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire estime que cette part est suffisante pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de son fonds. Ils devront également fournir des informations sur tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir.

Enregistrement : l’autorité compétente de l'État membre d'origine ne devra enregistrer le gestionnaire de fonds que si les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire.

Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.

Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris celle d'interdire au gestionnaire concerné de commercialiser ses fonds sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à l’AEMF en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010.

Réexamen : le texte prévoit qu’au plus tard le 22 juillet 2015 ou le 22 juillet 2017 selon le cas, la Commission procèdera à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:

  • la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée ;
  • la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens;
  • la nécessité de préciser davantage les investissements éligibles ;
  • la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail;
  • la possibilité de permettre aux fonds de capital-risque établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuVECA» ;
  • une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuVECA».

Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entamera un examen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.