Le Parlement européen a adopté par 603 voix pour, 27 contre et 46 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens. Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 septembre 2012.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objet, champ dapplication et définitions : aux termes du compromis, le nouveau règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.
Les amendements introduits précisent les points suivants:
Définition du fonds d'entrepreneuriat social éligible : il sagit un organisme de placement collectif qui:
Une «entreprise de portefeuille éligible» devra être établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: a) ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; b) ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds, de manière à garantir : i) que le pays tiers respecte intégralement les normes contenues dans le modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et ii) qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale.
Condition dutilisation de la dénomination «EuSEF»: le texte amendé stipule que le gestionnaire de fonds ne peut user daucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds, au-dessus du niveau de son capital souscrit. De plus, les gestionnaire de fonds ne pourront contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.
Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social devront, entre autres :
Délégation de fonctions à des tiers : le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne devra modifier en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds et de ses investisseurs. Le gestionnaire devra s'abstenir de déléguer ses fonctions au point que le fonds devienne une société «boîte aux lettres».
Les gestionnaires de fonds devront être capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu'ils détiennent.
Indicateurs clairs et transparents : pour chaque fonds qu'ils gèrent, les gestionnaires devront mettre en uvre des procédures claires et transparentes comprenant des indicateurs concernant l'un ou plusieurs des sujets suivants :
Processus d'évaluation solide et transparent : les procédures d'évaluation mises en uvre devront garantir que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.
Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) devra élaborer des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises.
Rapport annuel : ce rapport devra indiquer les bénéfices réalisés par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Un audit du fonds d'entrepreneuriat social éligible sera effectué au moins une fois par an.
Informations des investisseurs : les gestionnaires de fonds devront fournir des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs sur le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses fonds.
Enregistrement : lautorité compétente de l'État membre d'origine ne devra enregistrer le gestionnaire de fonds que si les personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire.
Surveillance et coopération administrative : le texte amendé stipule que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire ne respecte pas les dispositions du règlement sur son territoire, elle devra en informer immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ce dernier prendra les mesures appropriées.
Si le gestionnaire du fonds ne respecte pas les dispositions du règlement, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de commercialiser ses fonds sur le territoire de l'État membre d'accueil.
Dans l'éventualité d'un désaccord entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le litige pourra être soumis à lAEMF en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010.
Réexamen : les députés souhaitent quau plus tard le 22 juillet 2015 ou le 22 juillet 2017 selon le cas, la Commission procède à un réexamen incluant une analyse portant, entre autres, sur:
Au plus tard, le 22 juillet 2017, la Commission devra commencer un réexamen des interactions entre le règlement et d'autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. À la suite de ce réexamen et après consultation de l'AEMF, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.