OBJECTIF: adapter la décision 2000/125/CE du Conseil aux procédures décisionnelles concernant les accords internationaux visées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Décision Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : par la décision 2000/125/CE du Conseil relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (appelé "accord parallèle"), l'Union a adhéré à l'accord dit «parallèle» dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU).
Des modifications ont été apportées aux traités sur lesquels est fondée l'Union, après l'adoption de la décision 2000/125/CE. Le TFUE a substantiellement modifié la procédure à suivre pour la conclusion d'accords entre l'Union et les organisations internationales, de sorte qu'il est nécessaire d'adapter la décision 2000/125/CE aux nouvelles procédures.
La procédure pour établir la position à adopter au nom de l'Union, dans le cadre des Nations unies, concernant l'adoption de règlements de la CEE-ONU ou l'adoption d'amendements desdits règlements, devrait être adaptée aux nouvelles procédures définies à l'article 218, par. 9, du TFUE.
Il convient donc que la procédure pour l'adoption de propositions d'amendement à l'accord parallèle soumises par l'Union ainsi que pour la décision sur l'opportunité de formuler une objection à l'encontre d'une proposition d'amendement, soit la même que celle pour l'adhésion aux accords internationaux.
Il y a donc lieu de modifier la décision 2000/125/CE en conséquence.
BASE JURIDIQUE : article 207, par. 4, en liaison avec article 218, par. 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition du Conseil, il est proposé de modifier comme suit la décision 2000/125/CE :
- article 5 :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Union vote en faveur de l'établissement de tout projet de règlement technique mondial ou d'un projet d'amendement d'un tel règlement lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 218, par. 9, du TFUE.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La position de l'Union en ce qui concerne l'inscription et la réaffirmation de l'inscription au recueil des règlements techniques admissibles et en ce qui concerne la solution des litiges entre parties contractantes est établie conformément à la procédure visée à l'article 218, par. 9, du TFUE.".
- article 6 :
1. L'Union vote en faveur d'une proposition d'amendement de l'accord parallèle lorsque l'amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure visée à l'article 218, par. 6, point a) du TFUE. Dans les cas où cette procédure n'a pas été menée à son terme avant le vote, l'Union vote contre l'amendement.
2. La décision de formuler ou non une objection à l'encontre d'une proposition d'amendement de l'accord parallèle soumise par une autre partie contractante est prise conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.".
Se reporter également au résumé de la proposition législative initiale de la Commission daté du 04/05/2012.