OBJECTIF : établir un cadre commun pour la communication à la Commission des projets dinvestissement relatifs aux infrastructures énergétiques dans lUnion européenne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil (remplacement du règlement (UE, Euratom) n° 617/2010).
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la présente proposition fait suite à l'arrêt de la Cour européenne de justice annulant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets dinvestissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans lUnion européenne et maintenant les effets de celui-ci jusquà l'entrée en vigueur dun nouveau règlement fondé sur une base juridique appropriée.
L'arrêt rendu par la Cour le 6 septembre 2012 est consécutif au recours formé contre le Conseil en octobre 2010 par le Parlement européen, qui contestait la base juridique utilisée pour l'adoption du règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 et demandait l'annulation de celui-ci (affaire C¬ 490/10). Le Conseil avait fondé son règlement sur larticle 337 du TFUE et sur larticle 187 du traité Euratom, au motif que ledit règlement concerne l'activité de collecte d'informations générales. À la demande du Parlement, la Cour a annulé le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 mais en a maintenu les effets jusqu'à ce qu'un nouveau règlement fondé sur la base juridique appropriée soit adopté, dans un délai raisonnable.
Il est essentiel que la Commission européenne dispose dune vue densemble de lévolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de lUnion pour pouvoir sacquitter de sa mission dans le domaine de lénergie. Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour et d'assurer la continuité de l'observation des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques, la Commission propose un règlement dont le contenu est identique à celui du règlement annulé et suggère quelques adaptations, rendues nécessaires par la nouvelle procédure législative.
ANALYSE DIMPACT : étant donné qu'une analyse d'impact a été réalisée lorsque la proposition relative au règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 a été présentée et que le contenu du règlement proposé est identique audit règlement, la Commission n'a pas effectué de nouvelles analyses d'impact.
BASE JURIDIQUE : article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : le règlement proposé établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et informations relatives aux projets dinvestissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz, de lélectricité et des biocarburants et aux émissions de dioxyde de carbone de ces secteurs.
Le champ d'application du règlement proposé est identique à celui du règlement annulé. Les États membres doivent communiquer à la Commission, tous les deux ans, les données et informations relatives aux projets dinvestissement concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, délectricité, y compris délectricité provenant de sources renouvelables, et de biocarburants et concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone.
Les investissements dont la Commission doit être informée comprennent : i) les projets prévus ou en phase de construction, ii) la transformation des infrastructures existantes ainsi que iii) la mise hors service de projets d'une certaine taille, sur une période de cinq ans, sur le territoire des États membres, y compris les interconnexions avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir lobligation de communiquer à lÉtat membre les données et informations en question.
Les seules modifications introduites par la proposition concernent la nouvelle procédure dapplication (procédure législative ordinaire), la date d'évaluation de l'acte (le 31 décembre 2016 plutôt que le 23 juillet 2015) et la date de présentation du rapport.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition aura une incidence limitée sur le budget de la Communauté. Les dépenses concerneront notamment les technologies de linformation et, si la Commission en décide ainsi, lacquisition de données et le remboursement dexperts. La proposition ne devrait avoir aucune incidence majeure directe sur le budget des États membres.